CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 2 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT02790_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2022 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant transfert aux autorités italiennes et l'arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement no 2203854 du 1er août 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, M. A, représenté par Me Delilaj, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 1er août 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2022 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant transfert aux autorités italiennes et l'arrêté du même jour portant assignation à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de transmettre sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides pour examen dans les quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant transfert aux autorités italiennes méconnaît les dispositions de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la décision portant assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités italiennes.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant afghan, relève appel du jugement du 1er août 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 25 juillet 2022 portant transfert aux autorités italiennes et de l'arrêté du même jour portant assignation à résidence.
3. En premier lieu, l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose que : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (" hit ") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite () ". Par ailleurs, l'article 20 du même règlement dispose que : " () 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'État membre concerné. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que les autorités italiennes ont été saisies d'une demande de prise en charge le 3 mars 2022 par les autorités françaises. Si M. A soutient que le délai de trois mois prévu par l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 a été méconnu, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il aurait formé une demande de protection internationale avant le 8 février 2022 date à laquelle sa demande d'asile a été enregistrée auprès des services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine. En particulier, il n'apporte aucune justification, ni même aucune précision quant à la date à laquelle il aurait été reçu en structure de pré-accueil et aurait manifesté son intention de demander l'asile en France. En outre, la production par le préfet de l'accord explicite des autorités italiennes en date du 2 mai 2022 justifie que le délai de deux mois prescrit par les dispositions susvisées a été respecté, sans qu'il soit nécessaire de produire devant la cour, comme le soutient le requérant, l'accusé de réception des autorités française de l'accord des autorités italiennes. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
5. En second lieu, l'illégalité de l'arrêté du 25 juillet 2022 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant transfert aux autorités italiennes n'étant pas établie, M. A n'est pas fondé à se prévaloir de cette illégalité à l'encontre de la décision portant assignation à résidence.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées, dans cette requête, aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Fait à Nantes, le 2 novembre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
L. LAINÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
ORCA_22NT02790_20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA