CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 29 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT02792_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A épouse C a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 18 octobre 2019, par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du 30 janvier 2020 du ministre rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 2006656 du 28 juin 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 août 2022, Mme B A épouse C, représentée par Me Dessein, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 juin 2022 ; 2°) d'annuler les décisions du ministre de l'intérieur et des outre-mer ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française, ou de procéder au réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 18 octobre 2019 est insuffisamment motivée ; - cette décision n'a pas été rendue dans le délai prévu à l'article 21-25-1 du code civil ; - les décisions contestées sont entachées d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A épouse C, ressortissante algérienne, relève appel du jugement du 28 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 octobre 2019, par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du 30 janvier 2020 du ministre rejetant son recours gracieux. 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". Il résulte des dispositions du code civil relatives à la naturalisation que nul ne peut être naturalisé s'il ne remplit les conditions fixées aux articles 21-16 à 21-24 de ce code. Aux termes de l'article 21-16 de ce même code : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Aux termes de l'article 21-26 du code civil : " Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : / 1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française /() L'assimilation de résidence qui profite à l'un des époux s'étend à l'autre s'ils habitent effectivement ensemble ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande () ". 4. En premier lieu, la décision du 18 octobre 2019 du ministre de l'intérieur et des outre-mer vise les textes dont elle fait application et mentionne les circonstances de fait sur lesquelles elle se fonde. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée. 5. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 21-25-1 du code civil : " La réponse de l'autorité publique à une demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation doit intervenir au plus tard dix-huit mois à compter de la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d'un dossier complet contre laquelle un récépissé est délivré immédiatement. " 6. La requérante soutient que la circonstance que la décision contestée du 18 octobre 2019 ait été rendue huit mois après le dépôt de sa demande de naturalisation porte atteinte à ses droits en tant qu'usager de l'administration ainsi qu'à sa vie privée familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, l'intéressée ne justifie pas, en appel ou en première instance, que cette circonstance lui aurait personnellement porté atteinte. En tout état de cause la circonstance que la décision contestée soit intervenue avant l'expiration du délai mentionné à l'article 21-25-1 du code civil est sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. En troisième lieu, pour rejeter la demande de naturalisation présentée par Mme A épouse C, le ministre de l'intérieur et des outre-mer s'est fondé sur la circonstance que la requérante était ressortissante du pays dans lequel son conjoint exerçait ses fonctions et ne justifiait pas de projet immédiat d'installation en France. 8. Il est constant que Mme A épouse C réside à Alger avec ses enfants et son époux, également de nationalité algérienne, et que ce dernier y exerce une activité professionnelle pour le compte d'une entreprise française. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que ses enfants sont scolarisé à Alger et que la requérante évolue dans un milieu majoritairement algérien. Si l'intéressée produit une attestation du 6 janvier 2020 précisant que l'employeur de son époux envisage à terme de lui proposer un poste basé en France, et soutient qu'elle maîtrise parfaitement la langue française, que ses enfants suivent des cours de français dans l'établissement où ils sont scolarisés, que la sœur de son conjoint réside sur le territoire français, que son conjoint se rend régulièrement en France, que le couple a ouvert un compte bancaire et souscrit des contrat d'assurance en France, et qu'elle loué avec son époux un appartement sur le territoire français, ces éléments ne permettent pas d'établir l'existence d'un projet immédiat d'installation en France, alors que la requérante est durablement installé en Algérie et y dispose de toutes ses attaches. Dans ces conditions le ministre a pu, sans entacher sa décision d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation, rejeter sa demande de naturalisation pour le motif précité. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A épouse C est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction et des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C. Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 29 décembre 2022. J. FRANCFORT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
ORCA_22NT02792_20221229
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