CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 26 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22NT02794_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 du préfet du Finistère portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2203537 du 12 août 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 22 juin 2022 du préfet du Finistère en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, a mis à la charge de l'Etat la somme 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 août 2022, M. B, représenté par Me Buors, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 12 août 2022 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2022 du préfet du Finistère en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; elles n'ont pas été précédées d'un examen de sa situation ; elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 12 août 2022 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2022 du préfet du Finistère en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination. 3. En premier lieu, il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le premier juge a répondu de façon suffisante aux moyens présentés par M. B dans ses écritures de première instance. Ce jugement satisfait aux exigences de motivation posées par l'article L. 9 du code de justice administrative. Dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité faute d'être suffisamment motivé doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. B, qui y est entré le 21 décembre 2019, s'explique par le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile. Ses parents font l'objet de mesures d'éloignement prises même jour. L'intéressé, célibataire et sans charge de famille, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Il ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en obligeant M. B à quitter le territoire français, le préfet du Finistère n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En troisième lieu, il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus par le premier juge, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions contestées, de l'absence d'examen de leur situation, de la méconnaissance des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, moyens que M. B réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte, et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère. Fait à Nantes, le 26 mai 2023. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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Chronologie de l'affaire
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CAA4426 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NT02794_20230526
TA385 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mai 2023
Référence
ORCA_22NT02794_20230526
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