CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 21 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22NT02798_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2021 du préfet de la Savoie portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement no 2200161 du 13 mai 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 août 2022, M. A, représenté par Me Leudet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 13 mai 2022 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2021 du préfet de la Savoie ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou à défaut " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les deux mois à compter de cette notification sous la même astreinte et lui remettre dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ; elle méconnaît les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est insuffisamment motivée ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'incompétence ; elle est insuffisamment motivée ; elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant fixation du pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant ivoirien, relève appel du jugement du 13 mai 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2021 du préfet de la Savoie portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. 3. En premier lieu, dans sa demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes, M. A n'a soulevé ni conclusions ni moyen relatifs à la légalité des décisions portant refus de titre de séjour et refus d'un délai de départ volontaire. Si dans sa requête d'appel, il soutient que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle est insuffisamment motivée, ces moyens se rattachant à des conclusions distinctes de celles soulevées en première instance, constituent des demandes nouvelles et sont, par suite, irrecevables dès lors qu'elles sont présentées pour la première fois en appel. 4. En deuxième lieu, le requérant se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et méconnaîtrait les dispositions de l''article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d'incompétence, serait insuffisamment motivée, méconnaîtrait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 3 à 6 et 8 à 10 du jugement attaqué. 5. En troisième lieu, si M. A fait valoir qu'il résidait sur le territoire français depuis cinq ans à la date de la décision contestée et qu'il y a suivi des études, ces seules circonstances ne permettent pas de le regarder comme justifiant de liens personnels et familiaux d'une intensité telle que le refus opposé à sa demande porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, alors qu'il n'a pas exécuté une précédente obligation de quitter le territoire français en date du 18 février 2019. S'il se prévaut aussi d'une relation amoureuse avec une compatriote avec qui il aurait un enfant, dont la paternité au demeurant n'est pas établie, il ne justifie pas d'une relation ancienne, durable et stable, voire de la réalité d'une vie commune. Il n'établit pas non plus qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident au moins sa mère et sa sœur. Dans ces conditions, en l'obligeant à quitter le territoire français et en fixant le pays de destination, le préfet de la Savoie n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, ces décisions ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. 6. En quatrième et dernier lieu, au regard des motifs exposés aux points précédents, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de la décision portant fixation du pays de destination par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées, dans cette requête, aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Savoie. Fait à Nantes, le 21 mars 2023. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 21 mars 2023
Référence
ORCA_22NT02798_20230321
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- Texte intégral
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