CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 12 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT02803_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B C a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 16 février 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours hiérarchique, formé contre la décision du préfet de l'Isère du 16 juin 2017 rejetant sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 1804892 du 27 juin 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2022, M. A B C, représenté par Me Blanc, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 juin 2022 ;
2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 16 février 2018 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 34 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés ;
- l'entretien d'assimilation sur lequel se fonde le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pas été conduit conformément aux orientations de la circulaire n° NOR INTK 1207286C du 16 octobre 2012 et son compte-rendu n'a pas été soumis au principe du contradictoire ;
- il remplit les conditions posées aux articles 21-23 et 21-24 du code civil ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de son intégration dans la société française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B C, ressortissant soudanais, relève appel du jugement du 27 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 16 février 2018 rejetant sa demande de naturalisation.
3. Aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. / A l'issue du contrôle de son assimilation, l'intéressé signe la charte des droits et devoirs du citoyen français. Cette charte, approuvée par décret en Conseil d'Etat, rappelle les principes, valeurs et symboles essentiels de la République française ". Aux termes de l'article 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, dans sa version applicable au litige : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : / () 2° Le demandeur doit justifier d'un niveau de connaissance de l'histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / a) Aux grands repères de l'histoire de France : il est attendu que le postulant ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du postulant qu'il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l'égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l'organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial ; / c) A l'exercice de la citoyenneté française : il est attendu du postulant qu'il connaisse les principaux droits et devoirs qui lui incomberaient en cas d'acquisition de la nationalité, tels qu'ils sont mentionnés dans la charte des droits et devoirs du citoyen français ; / d) A la place de la France dans l'Europe et dans le monde : il est attendu du postulant une connaissance élémentaire des caractéristiques de la France, la situant dans un environnement mondial, et des principes fondamentaux de l'Union européenne. / Les domaines et le niveau des connaissances attendues sont illustrés dans un livret du citoyen dont le contenu est approuvé par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Il est élaboré par référence aux compétences correspondantes du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné au premier alinéa de l'article L. 121-1-1 du code de l'éducation. Le livret du citoyen est remis à toute personne ayant déposé une demande et disponible en ligne ".
4. Aux termes du dernier alinéa de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande () ". En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'assimilation du postulant à la communauté française, notamment son niveau de connaissance des principes de la République et de ses institutions.
5. Pour rejeter la demande de naturalisation de M. B C, le ministre de l'intérieur et des outre-mer s'est fondé sur le motif tiré de son insuffisante connaissance des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l'histoire de France, aux règles de vie en société (principes, symboles et institutions de la République), aux principaux droits et devoir liés à l'exercice de la citoyenneté française, et à la place de la France dans l'Europe et dans le monde.
6. En premier lieu, la décision du 16 février 2018 du ministre de l'intérieur et des outre-mer vise les textes dont elle fait application et mentionne les circonstances de fait sur lesquelles elle se fonde. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
7. En deuxième lieu, M. B C ne peut utilement se prévaloir de la circulaire n° NOR INTK 1207286 C du 16 octobre 2012 relative à l'accès à la nationalité française, qui est dépourvue de caractère réglementaire.
8. En troisième lieu, il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire, ni d'aucun principe l'entretien d'assimilation donne lieu à une procédure contradictoire permettant au postulant à la nationalité française de faire valoir ses observations préalablement à la décision prise à l'issue de cet entretien, laquelle répond à une demande de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
9. En quatrième lieu, il ressort du compte-rendu établi à l'issue de l'entretien d'assimilation du 11 décembre 2017, ainsi que de " l'entretien approfondi " du 11 décembre 2017, auxquels a participé M. B C, que si l'intéressé a su apporter des réponses à certaines des questions qui lui ont été posées, il n'a toutefois pas été en mesure de citer les droits acquis par les femmes depuis la fin de la seconde guerre mondiale, le nom de la femme politique à l'origine de la loi sur l'interruption volontaire de grossesse, et n'a pas pu indiquer le régime politique actuel de la France, ni le nombre de pays composant l'Union européenne et le rôle de cette institution. Lors de cet entretien, l'intéressé, qui a admis ne pas avoir pris le temps de lire le livret du citoyen et ne conteste pas cette affirmation en appel, n'a pas su définir le principe de laïcité ni la notion de mixité. Si le requérant fait valoir qu'il vit et travaille en France depuis 2008, qu'il y est bien intégré et que certaines questions posées lors de l'entretien d'assimilation portaient sur des évènements intervenus avant son arrivée en France, ces éléments ne sont pas de nature à infirmer l'appréciation portée sur son niveau insuffisant de connaissance de la culture, des principes et symboles de la République, des droits et devoirs des citoyens français et de la place de la France dans l'Europe et dans le monde, lors de l'entretien d'assimilation. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, se fonder sur ce niveau de connaissance insuffisant pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. B C.
10. En dernier lieu, la circonstance invoquée, selon laquelle M. B C remplirait les conditions posées par les dispositions des articles 21-23 et 21-24 du code civil, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, qui a été prise, non sur le fondement de ces dispositions, mais sur celles de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B C est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction et des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C.
Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 12 octobre 2022.
J. FRANCFORT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
ORCA_22NT02803_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel