CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 26 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22NT02823_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2021 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination et l'arrêté du 16 février 2022 de la même autorité portant assignation à résidence. Par un jugement n° 2200896 du 22 février 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a renvoyé devant une formation collégiale les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2021 du préfet d'Ille-et-Vilaine en tant qu'il porte refus de titre de séjour et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par un jugement n° 2200896 du 12 mai 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2021 du préfet d'Ille-et-Vilaine en tant qu'il porte refus de titre de séjour. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, M. B, représenté par Me Le Strat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 12 mai 2022 du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2021 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ; il n'a pas été précédé d'un examen de sa situation ; il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant géorgien, relève appel du jugement du 12 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2021 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. 3. En premier lieu, par un jugement du 22 février 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a, en application des dispositions de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, statué sur les conclusions du requérant dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination, contenues dans l'arrêté du 24 septembre 2021 du préfet d'Ille-et-Vilaine. Par suite, les conclusions de M. B présentées en appel tendant à l'annulation de ces décisions, étrangères au présent litige, sont irrecevables devant la cour. 4. En deuxième lieu, par un avis du 15 juillet 2020, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, il peut y bénéficier d'un traitement approprié et qu'il peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Les documents médicaux produits en première instance et en appel, qui ne se prononcent pas sur l'impossibilité pour l'intéressée de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, ne permettent pas de remettre en cause cet avis. Par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, il convient d'écarter par adoption de motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision portant refus de titre de séjour, de l'absence d'examen de sa situation, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, moyens que M. B réitère en appel sans apporter d'élément de fait ou de droit nouveau. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Nantes, le 26 mai 2023. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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Chronologie de l'affaire
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CAA4426 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mai 2023
Référence
ORCA_22NT02823_20230526
Données disponibles
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