CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 28 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT02839_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C épouse B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a d'abord implicitement puis explicitement le 16 octobre 2019 maintenu la décision du préfet du Nord du 1er avril 2019 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 1913292 du 1er juillet 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 août 2022, Mme A C épouse B, représentée par Me Largy, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 1er juillet 2022 ; 2°) d'annuler la décision implicite et la décision explicite du 16 octobre 2019 du ministre de l'intérieur ; 3°) d'enjoindre à l'autorité administrative de faire droit à sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois suivant la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où elle n'aurait pas droit à l'aide juridictionnelle, le versement à Mme B d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle élève ses quatre enfants ; son conjoint subvient aux besoins du foyer ; - le parcours professionnel de son époux est cohérent et stable ; il a toujours travaillé, suivi des études et évolué dans le domaine de la maintenance ; - il a parfaitement réalisé son insertion professionnelle ; - la décision contestée méconnaît la circulaire du 16 octobre 2012 ; - elle est parfaitement intégrée sur le territoire français ; elle est mariée et mère de quatre enfants ; trois sont scolarisés en France ; deux ont obtenus la nationalité française. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante algérienne née le 26 mars 1979, relève appel du jugement du 1er juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a d'abord implicitement puis par une décision explicite du 16 octobre 2019 ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En application de l'article 27 de ce même code, l'administration a le pouvoir de déclarer irrecevable, de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation. Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources. 4. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'examen de son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permet pas de considérer qu'elle a réalisé pleinement son insertion professionnelle puisqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes et stables. 5. En premier lieu, si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Comme l'a jugé le tribunal, il en résulte que les conclusions de la requête de Mme. B à fin d'annulation doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision explicite du ministre de l'intérieur du 16 octobre 2019. 6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B qui réside en France depuis 2003, n'a jamais exercé d'activité professionnelle. L'intéressée fait valoir qu'elle élève ses quatre enfants et que son conjoint a pleinement réalisé son insertion professionnelle et qu'il subvient aux besoins de sa famille. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que depuis son entrée en France en 1991, M. B a justifié avoir travaillé de façon continue quinze mois entre décembre 2014 et mars 2016, puis un mois entre le 18 mars et 21 avril 2019 et était employé au sein de la société Transpole depuis le 27 mai 2019 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de sept mois à la date de la décision contestée. Il ne peut donc être regardé comme justifiant d'une insertion professionnelle suffisante lui procurant des ressources stables. Par suite, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre chargé des naturalisations a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme B pour le motif énoncé au point 4. 7. En troisième lieu, la circulaire du ministre de l'intérieur du 16 octobre 2012 relative aux procédures d'accès à la nationalité française, qui est dépourvue de caractère réglementaire, contient seulement des orientations générales adressées par le ministre aux préfets. Elle ne comporte ainsi pas de lignes directrices dont l'intéressée pourrait utilement se prévaloir devant le juge. 6. En dernier lieu, si la requérante fait valoir qu'elle est mariée et mère de quatre enfants dont deux sont français et qu'elle est parfaitement intégrée sur le territoire français, ces circonstances sont sans influence sur la légalité de la décision contestée eu égard aux motifs qui la fondent. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction sous astreinte et des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B. Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 28 décembre 2022. C. BUFFET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA441 juillet 2022
DTA_1913292_20220701CAA4428 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NT02839_20221228
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
ORCA_22NT02839_20221228
Données disponibles
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