CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 10 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT02846_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D B et Mme A C épouse B ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (République tunisienne) refusant à M. D B la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour, en qualité de conjoint de ressortissante française.
Par un jugement n° 2114612 du 11 juillet 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.
Le ministre soutient que :
- la décision contestée est fondée sur un faisceau d'indices précis et concordants faisant apparaître que le mariage des intéressés a été contracté dans le but de faciliter l'installation de M. B en France ; le maintien d'échanges réguliers et constants entre les époux n'est pas établi par les deux photographies et les échanges par messagerie instantanée produits ; le couple ne justifie d'aucun projet de vie commune ; les circonstances de la rencontre de M. et Mme B ne sont pas précisées ; les intéressés ne produisent aucun élément permettant d'établir le début de leur communauté de vie en 2020 alors que le divorce de Mme B avec son précédent mari a été prononcé le 29 octobre 2020 ; les déclarations produites sont contradictoires ; il s'agit du troisième mariage de l'intéressée ; le couple ne produit aucune information sur la célébration du mariage ; si Mme B s'est rendue en Tunisie, il n'est pas établi que durant son bref voyage alors même qu'elle est sans emploi, elle y a retrouvé son mari ;
- M. D B qui a fait l'objet d'une obligation à quitter le territoire français le 3 juin 2016 et résidé en France sans titre de séjour ni pièce d'identité française est titulaire d'un passeport délivré par les autorités consulaires tunisiennes en France sur présentation de documents d'état civil frauduleux ; il représente une menace à l'ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2022, M. D B et Mme A C épouse B, représentés par Me Sabatier, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'État le versement à leur conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent qu'aucun des moyens soulevés par le ministre n'est fondé.
Mme A C épouse B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 octobre 2022.
Vu :
- la requête n°22NT02845 enregistrée le 31 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n° 2114612 du 11 juillet 2022 du tribunal administratif de Nantes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ".
2. Aux termes de l'article R. 811-15 de ce code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".
3. Aucun des moyens soulevés par le ministre ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce même jugement. Il suit de là que les conclusions du ministre tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 11 juillet 2022 doivent être rejetées.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. B et Mme C épouse B la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête à fin de sursis à exécution du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.
Article 2 :L'Etat versera au conseil de M. B et Mme C épouse B la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. D B et Mme A C épouse B et à Me Sabatier.
Fait à Nantes, le 10 novembre 2022.
Catherine BUFFET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA4411 juillet 2022
DTA_2114612_20220711CAA4410 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NT02846_20221110
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
ORCA_22NT02846_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel