CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 28 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT02848_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A D E H, Mme C F, et Mme B A D E ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 29 septembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 16 mai 2021 des autorités consulaires françaises à Khartoum (Soudan) refusant de délivrer à Mme B A D E et à D A D E des visas de long séjour au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n° 2200109 du 11 juillet 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 29 septembre 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.
Le ministre soutient que :
- Mme B A D E et le jeune D A D E qui sont les sœur et frère de la jeune G A D E laquelle a obtenu le statut de réfugié en 2018, ne peuvent bénéficier de la procédure de réunification familiale mentionnée à l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision contestée ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; les parents des intéressés peuvent se rendre au Soudan, Mme B A D E et le jeune D A D E ne résident pas ensemble, les problèmes de santé que rencontre le jeune D ne requièrent pas de prise en charge immédiate.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2022, M. A D E H, Mme C F et Mme B A D E, représentés par Me Pollono, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'État le versement à leur conseil de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent qu'aucun des moyens soulevés par le ministre n'est fondé.
M. A D E H a été maintenu au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2022.
Vu :
- la requête n°22NT02847 enregistrée le 31 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n° 2200109 du 11 juillet 2022 du tribunal administratif de Nantes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ".
2. Aux termes de l'article R. 811-15 de ce code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".
3. Aucun des moyens soulevés par le ministre ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce même jugement. Il suit de là que les conclusions du ministre tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 11 juillet 2022 doivent être rejetées.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pollono de la somme de 1 000 euros dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête à fin de sursis à exécution du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera Me Pollono de la somme de 1 000 euros dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. A D E H, à Mme C F, à Mme B A D E et à Me Pollono.
Fait à Nantes, le 28 octobre 2022.
Catherine BUFFET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
ORCA_22NT02848_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel