CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 21 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT02861_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C D a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler, d'une part, l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel la même autorité l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et l'a contraint à des mesures de contrôle au commissariat de Saint-Brieuc. Par un jugement n°s 2203371, 2203372 du 8 juillet 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, M. C D, représenté par Me Dolé, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 du préfet des Côtes-d'Armor portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à tout le moins un récépissé de demande, subsidiairement de réexaminer sa demande, dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français litigieuse est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3 de la même convention ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - Elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. D, ressortissant géorgien né en 1977, est entré en France le 11 août 2017, accompagné de son épouse et de leurs deux filles A et B, nées en 2004 et 2010. Sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 19 janvier 2018, confirmée le 13 septembre 2018 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 25 octobre 2018, le préfet des Côtes-d'Armor l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. D a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 22 novembre 2018, confirmée le 16 mai 2019 par la CNDA. M. D relève appel du jugement du 8 juillet 2022 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et lui a interdit un retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 3. M. D reprend en appel les moyens susvisés au soutien de ces conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Côtes-d'Armor. Fait à Nantes, le 21 septembre 2022. Didier SALVI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
ORCA_22NT02861_20220921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel