CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 3 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22NT02872_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B épouse C a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours formé contre la décision du préfet du Val d'Oise du 15 mai 2019 rejetant sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 1914165 du 1er juillet 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022, Mme A B épouse C, représentée par Me Tihal, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 1er juillet 2022 ; 2°) d'annuler la décision implicite du ministre chargé des naturalisations ; 3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de reprendre l'instruction de sa demande de naturalisation. Elle soutient que la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; l'ensemble de sa situation personnelle n'a pas été prise en compte ; elle est parfaitement intégrée sur le territoire français où elle travaille et a fixé le centre de ses intérêts matériels, personnels et familiaux ; son père a combattu pour la France. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A B épouse C, ressortissante marocaine née le 23 septembre 1980, relève appel du jugement du 1er juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation. 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande () ". 4. Aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'État, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. () ". Aux termes de l'article 37 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa rédaction applicable au litige : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : / () / 2° Le demandeur doit justifier d'un niveau de connaissance de l'histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / a) Aux grands repères de l'histoire de France : il est attendu que le postulant ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du postulant qu'il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l'égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l'organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial ; / c) À l'exercice de la citoyenneté française : il est attendu du postulant qu'il connaisse les principaux droits et devoirs qui lui incomberaient en cas d'acquisition de la nationalité, tels qu'ils sont mentionnés dans la charte des droits et devoirs du citoyen français ; / d) À la place de la France dans l'Europe et dans le monde : il est attendu du postulant une connaissance élémentaire des caractéristiques de la France, la situant dans un environnement mondial, et des principes fondamentaux de l'Union européenne. / Les domaines et le niveau des connaissances attendues sont illustrés dans un livret du citoyen dont le contenu est approuvé par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Il est élaboré par référence aux compétences correspondantes du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné au premier alinéa de l'article L. 121-1-1 du code de l'éducation. Le livret du citoyen est remis à toute personne ayant déposé une demande et disponible en ligne ". 5. L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, elle peut légalement fonder son appréciation sur le degré de connaissance par le postulant de l'histoire, de la culture et de la société françaises et des droits et devoirs conférés par la nationalité française. 6. Il ressort des pièces du dossier et en particulier du compte-rendu établi par les services de la préfecture du Val d'Oise à l'issue de l'entretien d'assimilation du 29 octobre 2018 que si Mme C a su apporter des réponses satisfaisantes à certaines des questions qui lui ont été posées, elle n'a pu citer les dates de la seconde guerre mondiale, l'année de la Révolution française ni le nom d'un fleuve français. Elle n'a su davantage citer ni la devise ni les symboles de la République française et ne connaît pas l'hymne national. Enfin, elle n'a pas été en mesure d'indiquer le nom du Premier ministre en exercice le jour de l'entretien, la place de la France dans le monde et le nombre d'Etats membres au sein de l'Union européenne. L'entretien met également en évidence qu'elle a une connaissance lacunaire des droits et devoirs que confère la nationalité française ainsi que des notions de démocratie, de fraternité et de laïcité, en dépit de la durée de sa présence en France. Si la requérante se prévaut, d'une part, de sa parfaite intégration tant professionnelle que sociale sur le territoire national où sont établis l'ensemble de ses liens affectifs et matériels, d'autre part, de la circonstance que son père a servi dans l'armée française, ces éléments ne pas de nature à infirmer l'appréciation portée sur son niveau de connaissance de l'histoire, de la culture et de la société françaises lors de son entretien d'assimilation. Dans ces conditions et compte-tenu du large pouvoir d'appréciation dont il dispose, le ministre de l'intérieur a pu estimer que les réponses apportées par l'intéressée aux questions qui lui ont été posées lors de l'entretien devant les services préfectoraux, témoignaient d'une connaissance insuffisante de Mme C des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l'histoire, de la culture et de la société françaises et des règles de vie en société (principes, symboles et institutions de la République) et des droits et devoirs conférés par la nationalité française, et rejeter pour ce motif, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, la demande de naturalisation présentée par l'intéressée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction et des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C. Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 3 avril 2023. C. BUFFET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA441 juillet 2022
DTA_1914165_20220701CAA443 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NT02872_20230403
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 avril 2023
Référence
ORCA_22NT02872_20230403
Données disponibles
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