CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 5 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22NT02898_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours, formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Yaoundé du 15 octobre 2021 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant. Par un jugement no 2113397 du 18 juillet 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours du 26 décembre 2021 et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement, dans les conditions exposées au point 7 du jugement. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 18 juillet 2022 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Nantes. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2022 M. B, représenté par Me Tekebeng Lele, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un courrier du 1er mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été invité par le président de la 5ème chambre de la cour à confirmer expressément le maintien de son recours et a été informé, qu'à défaut de réception de cette confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions " ; 2. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer relève appel du jugement du 18 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. B, annulé la décision de la commission de recours du 26 décembre 2022 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant, et lui a enjoint de délivrer le visa sollicité. Par une ordonnance n° 22NT02899 du 27 octobre 2022, la demande de sursis à l'exécution de ce jugement présentée par le ministre a été rejetée. 3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 1er mars 2023 du président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes, mis à disposition par la voie de l'application informatique Télérecours le même jour, et réputé notifié le 2 mars 2023 en application de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions avant l'expiration d'un délai d'un mois. Cette lettre précisait qu'à défaut de réception de cette confirmation dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Le ministre n'a pas répondu à ce courrier et n'a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai d'un mois qui lui avait été imparti. En conséquence, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions dans la présente affaire. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er :Il est donné acte du désistement d'instance du ministre de l'intérieur et des outre-mer. Article 2 :Les conclusions présentées par M. B au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. C. Fait à Nantes, le 5 mai 2023. Le président de la 5ème chambre J. FRANCFORT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 5 mai 2023
Référence
ORCA_22NT02898_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel