CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 15 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT02902_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A a demandé au tribunal administratif de Rennes de faire droit, en application de l'article R. 621-6 du code de justice administrative, à sa demande de récusation des docteurs Catherine B et Vincent C, médecins experts désignés dans l'instance en référé n°1905373 par ordonnance du président du tribunal administratif de Rennes du 15 janvier 2020, modifiée les 11 juin 2020 et 3 août 2020, d'annuler l'expertise réalisée par ces experts ou d'en prononcer la nullité, et d'ordonner une nouvelle expertise confiée à d'autres experts. Par un jugement n° 2201387 du 7 juillet 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, Mme A, représentée par Me Bourgin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ; 2°) de récuser les experts B et C, à tout le moins les remplacer, annuler leur expertise et leur refuser toute perception d'honoraires ; 3°) d'ordonner une nouvelle expertise et de désigner pour ce faire un nouvel expert ayant la même mission que celle définie par l'ordonnance n°1905373 du président du tribunal administratif de Rennes du 15 janvier 2020, modifiée les 11 juin 2020 et 3 août 2020 et devant se prononcer tant sur l'infection que sur le syndrome des loges et les éventuelles fautes commises lors de sa prise en charge. Elle soutient que : - le rapport d'expertise est lacunaire, en particulier sur le caractère nosocomial de l'infection, notamment en l'absence de pièces relatives aux règles d'asepsie ainsi que s'agissant du syndrome des loges ; les experts n'ont pas vérifié le respect des protocoles applicables en matière d'infection nosocomiale ; - les experts n'ont pas respecté le principe du contradictoire ; - les experts n'ont évalué ni ses dépenses de santé, ni ses besoins d'assistance par une tierce personne ; - le rapport d'expertise est lacunaire tant sur l'évaluation de ses pertes de gains professionnels que sur son déficit fonctionnel temporaire ; - les experts ont refusé de sollicité la désignation d'un sapiteur psychiatre ; - ils ont omis d'évaluer les critères de gravité au regard des dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique et de l'article D. 1142-1 du même code ; - le Dr B est en situation de conflit d'intérêt dès lors qu'elle est proche de la société hospitalière d'assurances mutuelles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Par une ordonnance du 15 janvier 2020, modifiée les 11 juin et 3 août 2020, le président du tribunal administratif de Rennes a, sur la demande de Mme A, prescrit une expertise médicale, confiée à un collège d'experts composé du docteur B, expert en bactériologie-virologie et hygiène hospitalière, et du docteur C, expert en chirurgie orthopédique et traumatologie, afin d'évaluer les préjudices consécutifs notamment à une infection survenue dans les suites d'une intervention d'ostéosynthèse réalisée le 2 juillet 2017 au centre hospitalier Bretagne-Atlantique de Vannes. Mme A relève appel du jugement du 7 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la récusation de ces experts, à l'annulation du rapport d'expertise clos le 9 février 2022 et à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise. 3. Mme A reprend en appel les moyens susvisés sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, au centre hospitalier Bretagne-Atlantique, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, à la mutuelle nationale des hospitaliers, et aux docteurs Catherine B et Vincent C, experts. Fait à Nantes, le 15 septembre 2022. Didier SALVI La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA4415 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
ORCA_22NT02902_20220915
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