CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 23 février 2023
- ECLI
- ORCA_22NT02914_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E B et Mme G A ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision 6 janvier 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Abidjan refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à M. E B en qualité de membre de famille bénéficiaire de la protection subsidiaire. Mme G A, agissant en qualité de représentante légale de N'Guessan Debora B, a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision 6 janvier 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Abidjan refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à la jeune N'Guessan Debora B en qualité de membre de famille bénéficiaire de la protection subsidiaire. Par un jugement n° 2113079, 2113080 du 23 mai 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, M. B, représenté par Me Rochiccioli, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 23 mai 2022 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 6 janvier 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Abidjan refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de membre de famille bénéficiaire de la protection subsidiaire ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité ou de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas établi que la composition de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France attaquée était régulière ; - la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard du lien de filiation avec sa mère et du caractère suffisant des éléments de possession d'état produits ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A a été rejetée par une décision du 22 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant ivoirien, relève appel du jugement du 23 mai 2022 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 6 janvier 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Abidjan refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de membre de famille bénéficiaire de la protection subsidiaire. 3. En premier lieu aux termes de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Aux termes de l'article D. 211-7 du même code, alors en vigueur : " Le président de la commission est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / La commission comprend, en outre : / 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; / 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; / 3° Un représentant du ministre chargé de l'immigration ; / 4° Un représentant du ministre de l'intérieur. / Le président et les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans. Pour chacun d'eux, un premier et un second suppléant sont nommés dans les mêmes conditions ". L'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prévoit que cette commission " délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis ". 4. Il ressort des pièces produites par le ministre de l'intérieur que la commission qui s'est réunie le 6 janvier 2021, lors de la séance au cours de laquelle a été délibérée la décision en litige, était composée de son président M. D et de deux de ses membres, l'un représentant le ministre chargé de l'immigration, l'autre le ministre de l'intérieur. Le moyen tiré de l'irrégulière composition de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit, par suite, être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, : " I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () ; 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. () L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. / II. - () Les membres de la famille () d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. / Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux () le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article L. 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux () ". 6. Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. () ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Par ailleurs, s'il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint ou concubin ainsi qu'aux enfants mineurs d'un réfugié statutaire les visas qu'ils sollicitent, elles peuvent toutefois opposer un refus à une telle demande pour un motif d'ordre public, notamment en cas de fraude. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a produit en première instance un extrait du registre des actes de naissance n° 3557 délivré le 12 mars 2020 par l'officier d'état civil de la commune de Marcory. Cet extrait fait état de sa naissance le 16 novembre 2003 et indique que ses parents sont M. C B et Mme H A. Toutefois, le ministre de l'intérieur a communiqué en première instance la levée d'acte effectuée par les services consulaires à Abidjan et la copie intégrale du registre des actes de l'état civil se rapportant à l'acte n° 3557 du 5 mars 2020, produit en réponse par les services de l'état civil de la commune de Macory. Il résulte de cet acte que M. B est l'enfant de Mme F A, sœur de Mme H A. En l'absence de contestation et de toute explication de M. B tant en première instance qu'en appel, le lien de filiation revendiqué ne peut être considéré comme établi par les documents d'état civil produits au dossier. Enfin, si le requérant fait valoir les déclarations de Mme H A à l'appui de sa demande d'asile et produit des extraits de conversation, des attestations scolaires, des témoignages et des mandats de transfert d'argent adressés à sa sœur, ces éléments sont insuffisants pour établir le lien de filiation par possession d'état. Dans ces conditions, en estimant que l'identité du demandeur de visa et la réalité du lien l'unissant à Mme H A n'étaient pas établis, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées. 8. En troisième lieu, compte tenu de l'absence de lien de filiation entre Mme A, réfugiée subsidiaire, et tante du demandeur de visa, dont les parents ne résident au demeurant pas en France, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B. Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 23 février 2023. Le président de la 5ème chambre J. Francfort La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
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- Cour Administrative d'Appel de Nantes
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- Date
- 23 février 2023
Référence
ORCA_22NT02914_20230223
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