CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 29 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT02924_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B D et Mme A F ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours, formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Djibouti du 12 septembre 2021 refusant de délivrer visa de long séjour à A F, C F, Abdisalan F et Abdixafid F en qualité de membres de famille de bénéficiaire de la protection subsidiaire. Par un jugement n° 2200502 du 11 juillet 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France et a enjoint au ministre de faire délivrer les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative. Il soutient que : -les certificats de naissance des enfants allégués E n'ont pas été établis selon les " formes usités " puisqu'ils sont rédigés en anglais, alors que les langues officielles de la Somalie sont le somali et l'arabe ; ces documents comportent des erreurs relatives à l'orthographe de lieu où ils ont été délivrés et à la ville de naissance des demandeurs de visa, et n'ont dès lors pas pu être établis par une autorité officielle ; ces certificats ont été dressés à Mogadiscio, alors que les enfants allégués de la requérante sont nés à 220 km de là, à Buulobarde, et que la mairie de Mogadiscio ne dispose que des registres d'état civil des somaliens nés à Mogadiscio ; les certificats produits ne constituent qu'une simple attestation dressée sur déclaration des intéressés, et ne répondent pas aux conditions de fond et de forme permettant de les considérer comme des actes d'état civil probants ; les numéros inscrits sur les certificats naissance des enfants C et A, établis le même jour, ne se suivent pas, l'écart de numérotation correspondant à la délivrance de 19 683 572 actes d'état civil entre l'établissement de ces deux certificats ; les enfants allégués de la requérante se sont rendus à la mairie de Mogadiscio à deux dates différentes, le 19 juillet 2020 et le 9 août 2020, alors qu'ils résident tous chez leur grand-mère et que Mogadiscio se trouve à 220 km de leur domicile ; l'identité du maire signataire des certificats n'est pas identifiable ; au regard de ces éléments, les certificats de naissance produits sont dépourvus de toute force probante, et ne permettent pas d'établir l'identité des demandeurs de visas ou leur lien de filiation avec la requérante ; -les passeports des demandeurs de visas ne correspondent pas au spécimen du passeport somalien publié par le Conseil européen, puisque sur la page 3 desdits passeports l'illustration en filagramme est différente, le numéro de passeport est en haut de page alors qu'il devrait être en bas et la mention " signature of passeport holder " est inscrite sur une ligne alors qu'elle devrait l'être sur trois ; les conditions d'établissement de ces passeports ne sont pas conforme à la pratique en Somalie, qui conditionne l'établissement d'un passeport à la production d'un certificat de naissance, puisque les passeports des enfants allégués de la requérante ont été délivrés le même jour que leurs actes de naissance, alors que la procédure pour établir un passeport est longue et doit être effectuée dans des conditions sécurisées ; ces passeports sont ainsi dépourvus de valeur probante et ne permettent pas d'établir l'identité des demandeurs de visas, et partant, leur lien de filiation avec la requérante ; -eu égard au caractère tardif de la demande de réunification familiale, à l'absence d'élément de possession d'état probant, à l'impossibilité d'établir l'identité des demandeurs de visas et partant leur lien avec la requérante, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant n'ont pas été méconnues. Vu : - la requête n°22NT02923, enregistrée au greffe de la cour le 7 septembre 2022, par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du même jugement ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 811-15 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". Et aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". 2. Le bénéfice de la protection subsidiaire a été accordée à Mme B D, ressortissante somalienne, par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ont été sollicités en faveur de A F, C F, Abdisalan F et Abdixafid F, qu'elle présente comme ses enfants. Les autorités consulaires à Djibouti ont refusé de délivrer les visas et la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté, par une décision implicite, le recours formé contre ce refus consulaire. Enfin par le jugement susvisé du 11 juillet 2022 le tribunal administratif de Nantes a annulé les refus de visa opposés par la commission de recours et fait injonction au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités. 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à l'appui de sa requête, tels qu'ils sont rappelés ci-dessus, ne paraît de nature à justifier, outre l'annulation de ce jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce dernier. Il en résulte que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 11 juillet 2022 du tribunal administratif de Nantes. ORDONNE : Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à Mme B D et à Mme A F . Fait à Nantes, le 29 septembre 2022. J. FRANCFORT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
ORCA_22NT02924_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA