CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 27 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT02931_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A D a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 7 octobre 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre les décisions du 7 juillet 2020 des autorités consulaires françaises à Bamako refusant de délivrer à ses petits-enfants M. E B et Moulaye B des visas de long séjour en qualité de visiteurs. Par un jugement n° 2012372 du 7 juin 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, Mme A D, agissant en son nom et pour le compte de son petit-fils M. E B, représentés par Me Guilbaud, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 juin 2021 ; 2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 7 octobre 2020 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen des demandes de visas dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, puisque Mme D dispose de ressources suffisantes pour accueillir les demandeurs de visas. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents de formation de jugements des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme D, ressortissante française, a adopté, par un jugement du 6 juin 2017 du tribunal de grande instance Bamako (Mali), ses petits-enfants, respectivement M. E B, de nationalité malienne, né le 23 janvier 2004 à Bamako et Moulaye B, de la même nationalité, né le 11 septembre 2008 à Bamako. Les demandes de visas de long séjour présentées pour ces derniers ont été rejetées par les autorités consulaires françaises à Bamako le 7 juillet 2020. Par une décision du 7 octobre 2020 la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé ces refus de visas. Mme D et MM. B relèvent appel du jugement du 7 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme D tendant à l'annulation de cette décision du 7 octobre 2020. 3. L'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale. Ainsi, dans le cas où un visa d'entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l'autorité parentale dans les conditions qui viennent d'être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, être refusé pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille. En revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l'autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, sur l'atteinte à l'ordre public qui pourrait résulter de l'accès de l'enfant au territoire national, ainsi que sur le motif tiré de ce que les conditions d'accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt. 4. Pour refuser la délivrance d'un visa de long séjour à M. E B et à Moulaye B en qualité de visiteurs, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, d'une part sur l'incomplétude du dossier résultant de l'absence d'une justification d'une assurance maladie et hospitalière couvrant la totalité de leur séjour , et, d'autre part, sur l'insuffisance des ressources de Mme D pour prendre en charge les demandeurs de visas dans des conditions adéquates. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme D justifie percevoir un revenu mensuel de 1 160 euros, composé de prestations sociales et d'une pension de retraite, et disposer d'un logement d'une superficie de 42,73 m². Si elle soutient que ses revenus ne sont pas soumis à l'impôt, elle ne justifie pas disposer de ressources suffisantes pour accueillir les jeunes M. E B et C B. Dans ces conditions, et alors même que ses petits-enfants seraient déjà à sa charge et qu'elle entretiendrait des liens étroits avec eux, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas, en prenant la décision contestée, méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, elle n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D et de M. E B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction sous astreinte et des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme D et M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et à M. E B. Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 27 octobre 202J. FRANCFORT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4427 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NT02931_20221027
TA9527 septembre 2023
DTA_2012372_20230927Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
ORCA_22NT02931_20221027
Données disponibles
- Texte intégral