CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 18 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT02946_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B épouse A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 16 novembre 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a, sur son recours hiérarchique, substitué à la décision du préfet du Haut-Rhin, ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, une décision d'irrecevabilité de sa demande. Par un jugement n° 1901431 du 28 février 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, Mme C B épouse A, représentée par Me Roussel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 février 2022 ; 2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 16 novembre 2018 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui accorder la nationalité française ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation. Elle soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation puisqu'elle est capable de comprendre les points essentiels d'une conversation en français. Mme B épouse A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 55 %, par une décision du 6 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B épouse A, ressortissante turque, relève appel du jugement du 28 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 16 novembre 2018 déclarant irrecevable sa demande de naturalisation. 3. Aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret () ". Aux termes de l'article 37 du décret du 30 décembre 1993, dans sa version applicable au litige : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : / 1° Tout demandeur doit justifier d'une connaissance de la langue française caractérisée par la compréhension des points essentiels du langage nécessaire à la gestion de la vie quotidienne et aux situations de la vie courante ainsi que par la capacité à émettre un discours simple et cohérent sur des sujets familiers dans ses domaines d'intérêt. Son niveau est celui défini par le niveau B1, rubriques "écouter", "prendre part à une conversation" et "s'exprimer oralement en continu" du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008. () ". Aux termes de l'article 41 du même décret, dans sa rédaction applicable au litige : " Le postulant se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l'autorité administrative chargée de recevoir la demande. / Lors d'un entretien individuel, l'agent vérifie que le demandeur possède les connaissances attendues de lui, selon sa condition, sur l'histoire, la culture et la société françaises, telles qu'elles sont définies au 2° de l'article 37. () / L'entretien individuel prévu au deuxième alinéa permet de vérifier que maîtrisent un niveau de langue correspondant au niveau exigé en vertu de l'article 37 : () L'autorité administrative peut se fonder sur le déroulement de cet entretien pour conclure que le postulant possède le niveau linguistique requis. ". 4. Pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation présentée par Mme B épouse A, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, sur le fondement de l'article 21-24 du code civil, estimé que son niveau de connaissance de la langue française était insuffisant, dès lors qu'elle n'atteignait pas le niveau B1 oral requis par les dispositions de l'article 37 du décret du 30 décembre 1993, ainsi qu'il ressortait du compte-rendu de son entretien en préfecture indiquant qu'elle n'était pas capable de comprendre les points essentiels d'une conversation courante, ni de converser sur des sujets familiers en rapport avec ses centres d'intérêt. 5. Il ressort du compte rendu de l'évaluation linguistique de Mme B épouse A, réalisée le 3 mai 2017, que la postulante n'a pas été en mesure de comprendre les points essentiels d'une conversation courante, ni de répondre aux questions sur des sujets familiers ou en relation avec ses intérêts personnels ou professionnels. L'évaluateur en a conclu que l'intéressée n'avait pas atteint le niveau de compréhension et d'expression nécessaire à l'acquisition du niveau B1. Si la requérante soutient qu'elle suit des cours de français depuis le 11 septembre 2016, les pièces produites, à savoir une attestation de suivi de cours de français et une attestation de niveau A1, ne permettent pas d'établir qu'elle avait acquis un niveau suffisant de connaissance de la langue française à la date de la décision contestée. Au demeurant, l'intéressée conserve la possibilité, si elle s'y croit fondée, une fois qu'elle aura atteint le niveau requis en langue française, de présenter une nouvelle demande de naturalisation. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en déclarant irrecevable la demande de naturalisation de Mme B épouse A. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B épouse A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A. Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 18 octobre 2022. J. FRANCFORT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
ORCA_22NT02946_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel