CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 5 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT02970_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 10 mai 2021 par lequel le préfet du Calvados a retiré son titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 2200885 du 12 août 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, M. A, représenté par Me Cavelier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2021 du préfet du Calvados et la décision rejetant son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa demande de première instance n'était pas tardive ; - la décision de retrait de sa carte de résident qui a été prise sans que le préfet l'invite au préalable à présenter des observations est entachée d'irrégularité au regard des prescriptions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elles est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français n'a pas respecté son droit d'être entendu, principe fondamental du droit de l'Union européenne relatif au respect des droits de la défense ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision prononçant une interdiction de retour méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ". 3. Par un arrêté du 11 mai 2021, le préfet du Calvados a retiré la carte de résident de M. A, ressortissant marocain, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A relève appel du jugement du 12 août 2022 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté, pour irrecevabilité en raison de sa tardiveté, sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux a été notifié à M. A le 11 mai 2021 à 19h15, selon la mention qui lui a été apposée et sous laquelle figure la signature de M. A. Cet arrêté comportait la mention des voies et délais de recours. Contrairement à ce qui est soutenu, cette mention est dépourvue d'ambiguïté lorsqu'elle informe M. A qu'il dispose d'un délai de 48 heures s'il entend " contester la légalité de la présente décision " et demander l'annulation des décisions refusant un délai de départ, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire " qui l'accompagnent le cas échéant ". M. A, dont la requête a été enregistrée au greffe du tribunal le 14 avril 2022, n'établit pas qu'il aurait été empêché de déposer un recours dans le délai de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées. Par ailleurs, si son conseil a demandé une copie de cet arrêté par une lettre reçue le 31 mai 2021 par les services de la préfecture et si un recours gracieux exercé à l'encontre de cet arrêté a été reçu le 12 juillet suivant par ces mêmes services, ces circonstances n'ont pu avoir pour effet de proroger le délai de recours contentieux d'ores et déjà expiré. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est manifestement pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande pour tardiveté. Sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados. Fait à Nantes, le 5 octobre 2022. Didier SALVI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA445 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
ORCA_22NT02970_20221005
Données disponibles
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