CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 18 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22NT02991_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mai 2021 et 17 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Tardif, a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 3 mars 2021 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire exercé contre la décision du 5 octobre 2020 de la ministre des armées ainsi que celle rejetant sa demande de majoration de pension pour tierce personne et de condamner l'Etat à lui verser une pension d'invalidité calculée avec la majoration pour tierce personne avec effet rétroactif au jour de la demande, le 9 juillet 2018, et de lui verser les arrérages revalorisés échus depuis cette date, avec intérêts au taux légal à compter de la demande. Par un jugement n° 2101011 du 13 juillet 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, M. A, représenté par Me Tardif, demande à la cour : 1°) l'annulation de ce jugement ; 2°) l'annulation de la décision du 3 mars 2021 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire exercé contre la décision du 5 octobre 2020 de la ministre des armées ainsi que celle rejetant sa demande de majoration de pension pour tierce personne et de condamner l'Etat à lui verser, dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, une pension d'invalidité calculée avec la majoration pour tierce personne avec effet rétroactif au jour de la demande, le 9 juillet 2018, et de lui verser les arrérages revalorisés échus depuis cette date, avec intérêts au taux légal à compter de la demande ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise avant dire droit sur son état de santé et la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne ; 4°) la mise à la charge de l'administration de la somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La requête a été communiquée le 28 septembre 2022 au ministre des armées qui n'a pas produit d'observations. Par une lettre du 15 novembre 2022, Me Tardif, conseil du requérant, a informé la cour du décès de ce dernier le 25 octobre 2022 et produit le certificat de décès. Par une lettre du 18 novembre 2022, la cour a, sur le fondement de l'article R. 634-1 du code de justice administrative, mis en demeure les ayants-droit de M. A d'indiquer s'ils entendaient reprendre l'instance. Par deux lettres, en date respectivement des 29 mars et 3 avril 2023, Me Deshayes, notaire chargé de la succession de M. A, a indiqué à la cour qu'aucun des héritiers consultés par lui ne reprend l'instance. Par une décision du 27 septembre 2022, M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. La requête d'appel introduite par M. A devant la cour avant son décès n'était pas en état d'être jugée à la date du décès intervenu le 25 octobre 2022. Il ressort des pièces produites au dossier qu'aucun des héritiers du requérant, dûment mis en demeure, n'entend reprendre l'instance suspendue par le décès du requérant. Il y a lieu, dans ces conditions, de prononcer un non-lieu en l'état sur la requête de M. A. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre des armées. Une copie sera adressée, pour information, à Me Laurent Deshayes, notaire chargé de la succession de M. B A. Fait à Nantes, le 18 avril 2023. Le président de la 6ème chambre Olivier GASPON La République mande et ordonne au ministre de ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA4418 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NT02991_20230418
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 18 avril 2023
Référence
ORCA_22NT02991_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel