CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 28 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT02994_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 17 mars 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante.
Par un jugement n° 2203688 du 18 juillet 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 17 mars 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.
Le ministre soutient que :
- le sérieux du projet d'études de Mme A n'est pas établi ; le conseiller Campus France et le Service de Coopération et d'Action Culturelle (SCAC) ont relevé un manque de connaissances notoires concernant l'établissement d'accueil ; l'intéressée ne démontre pas la plus-value de la formation envisagée qui n'est pas reconnue par le ministère de l'enseignement supérieur ni par Campus France et alors qu'elle est déjà titulaire d'un master 2 ;
- la demande de visa en qualité d'étudiante de Mme A, âgée de 27 ans, présente un risque de détournement de l'objet du visa ; sa sœur a obtenu la nationalité française ; l'intéressée a peu d'attaches de nature personnelle en Algérie.
Vu :
- la requête n°22NT02993 enregistrée le 15 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n° 2203688 du 18 juillet 2022 du tribunal administratif de Nantes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ".
2. Aux termes de l'article R. 811-15 de ce code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".
3. Aucun des moyens soulevés par le ministre ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce même jugement. Il suit de là que les conclusions du ministre tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 18 juillet 2022 doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête à fin de sursis à exécution du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme B A.
Fait à Nantes, le 28 octobre 2022.
Catherine BUFFET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
ORCA_22NT02994_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel