CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 7 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT02999_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler une décision du 27 avril 2022 par laquelle le président de Brest Métropole l'a informée de la transmission de son dossier, pour avis, à la commission départementale de réforme avant la décision à venir de la collectivité sur la date de consolidation de sa maladie professionnelle et sur son taux d'incapacité permanente partielle.
Par une ordonnance n° 2203902 du 2 septembre 2022 le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022, Mme A doit être regardée comme demandant à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) d'annuler décision du 27 avril 2022 du président de Brest Métropole.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : - 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". En vertu des dispositions combinées de l'article R. 811-7 et de l'article R. 431-2 du même code, les requêtes d'appel introduites devant la cour administrative doivent être présentées à peine d'irrecevabilité, soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, sauf si elles relèvent des matières qui en sont dispensées, énumérées à l'article L. 774-8 du même code. Conformément à l'article R. 751-5 de ce code, la notification du jugement ou de l'ordonnance du tribunal administratif le mentionne. En outre, en application de l'article R. 612-1 la juridiction d'appel peut rejeter la requête " sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. ".
2. La requête de Mme A n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat en application des dispositions de l'article L. 774-8 du code de justice administrative. Mme A produit en appel la lettre de notification du jugement attaqué et datée du 2 septembre 2022. Bien que celle-ci informait Mme A que la requête d'appel devait être présentée par avocat à peine d'irrecevabilité, la requête de Mme A a été introduite sans recourir à un tel mandataire. En conséquence, la requête présentée par l'intéressée est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Nantes, le 7 octobre 2022.
Le Président de la 6ème chambre
O. GASPON
La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
ORCA_22NT02999_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel