CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 28 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT03007_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F B, M. C A et Mme E A ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé la décision de l'autorité consulaire française à Yaoundé (République du Cameroun) du 4 août 2021 refusant à Mme F B la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour, en qualité de descendante à charge de ressortissant français et de ressortissante française.
Par un jugement n° 2200155 du 18 juillet 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.
Le ministre soutient que :
- Mme F B était âgée de 24 ans à la date du jugement prononçant son adoption simple ; elle a toujours vécu au Cameroun où vivent ses parents biologiques et où elle a suivi toute sa scolarité ; sa mère est reconnue comme titulaire de l'autorité parentale sur un certificat de scolarité daté du 21 juin 2021 ; son adoption par les époux A constitue une fraude lui permettant opportunément de solliciter un visa en qualité d'enfant étranger à charge de ressortissants français ;
- ses parents adoptifs ne sont pas empêchés de lui rendre visite au Cameroun ;
- aucun jugement d'exéquatur du jugement d'adoption simple prononcé le 19 novembre 2020 par le tribunal de Grande instance de Mfoundi n'a été versé au dossier en méconnaissance de l'article L. 423-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il en résulte que les effets de cette adoption n'ont pas force exécutoire en droit français ;
- aucun acte de naissance n'a été établi sur la base de ce jugement d'exequatur ;
- l'acte de naissance versé au dossier ne transcrit aucun changement d'état civil et de filiation en méconnaissance du droit camerounais comme du droit français ;
- les époux A et Mme B ne se sont rencontrés que via les réseaux sociaux ;
- aucun élément ne justifie que Mme B a la qualité de descendante à charge de ressortissants français ; les virements dont se prévalent les intéressés ne sont pas probants ; aucune pièce ne permet de justifier que les époux A ont contribué financièrement à la prise en charge de Mme B depuis 2018 ni qu'ils aient réglé ses frais de scolarité en 2021 ; le certificat de scolarité du 21 juin 2021 ne mentionne que la mère biologique de Mme B alors qu'il est postérieur au jugement d'adoption ; en refusant de transmettre les justificatifs concernant ses ressources propres, Mme B, qui n'est pas isolée au Cameroun, ne démontre pas être à la charge exclusive des époux A, ni qu'elle se trouverait dans une situation d'indigence ;
- la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que les intéressés ne se sont jamais rencontrés et que le centre de la vie privée et familiale de Mme B est manifestement au Cameroun.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2022, Mme F B, M. C A et Mme E A, représentés par Me Daumont, concluent au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au ministre de délivrer le visa de long séjour sollicité dans le délai de dix jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent qu'aucun des moyens soulevés par le ministre n'est fondé.
Vu :
- la requête n°22NT03006 enregistrée le 15 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n° 2200155 du 18 juillet 2022 du tribunal administratif de Nantes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord de coopération en matière de justice entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République unie du Cameroun du 21 février 1974 ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ".
2. Aux termes de l'article R. 811-15 de ce code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".
3. Aucun des moyens soulevés par le ministre ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce même jugement. Il suit de là que les conclusions du ministre tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 18 juillet 2022 doivent être rejetées.
4. Le présent arrêt n'appelle pas d'autre mesure d'exécution que celle déjà prononcée par les premiers juges. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte visées ci-dessus ne peuvent qu'être rejetées.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B, M. et Mme A de la somme de 1 000 euros au titre des frais engagés pour l'instance, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice.
ORDONNE :
Article 1er : La requête à fin de sursis à exécution du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.
Article 2 : Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par Mme B et M. et Mme A sont rejetées.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B et M. et Mme A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à Mme F B, M. C A et Mme E A et à Me Daumont.
Fait à Nantes, le 28 octobre 2022.
Catherine BUFFET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA4428 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
ORCA_22NT03007_20221028
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