CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 23 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT03008_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C épouse B a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2021 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'issue de ce délai. M. D B a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2021 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à l'issue de ce délai. Par un jugement n°s 2105967, 2105968 du 11 février 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande respective. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022, Mme C épouse B et M. D B, représentés par Me Berthet-Le Floch, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d'annuler les arrêtés du 20 octobre 2021 du préfet d'Ille-et-Vilaine ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de leur délivrer une carte de séjour en qualité de parents accompagnants d'un enfant malade dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de réexaminer leur demande dans le même délai et de leur délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - les arrêtés litigieux méconnaissent les dispositions combinées des articles L. 425-10 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ils méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - ils sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation. M. et Mme B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 23 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. et Mme B, ressortissants géorgiens sont entrés en France selon leurs déclarations, le 15 septembre 2018. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 novembre 2018, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 23 octobre 2019. M. et Mme B ont ensuite bénéficié d'autorisations provisoires de séjour pour la période allant du 21 janvier au 19 avril 2021 en raison de l'état de santé de leur fille, née le 8 mai 2017. Par un jugement du 11 février 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté chacune de leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2021 le concernant, par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté leur demande de renouvellement d'autorisation, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils seraient reconduits à l'issue de ce délai. Ils relèvent appel de ce jugement. 3. M. et Mme B reprennent en appel les moyens susvisés sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C épouse B, à M. D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Nantes, le 23 septembre 2022. Didier SALVI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
ORCA_22NT03008_20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel