CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 7 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_22NT03034_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 19 septembre 2022, Mme B A demande à la cour de rectifier les erreurs matérielles contenues dans l'ordonnance n° 20NT02161 du 22 décembre 2021 par laquelle le président de la cour a rejeté sa requête en rectification d'erreurs matérielles contenues dans l'ordonnance n° 19NT01994 du 12 novembre 2019 du président de la cour rejetant sa requête en rectification d'erreurs matérielles contenues dans l'ordonnance n° 19NT00566 du 13 février 2019 par laquelle la présidente de la cour a rejeté son recours dirigié contre la décision n° 2019/000030 du 3 janvier 2019 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique " Les décisions () de la section du bureau () peuvent être déférées, selon le cas (), au président de la cour administrative d'appel (). Ces autorités statuent sans recours. () " et aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification () ". 3. Il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ouvert qu'à l'égard des décisions juridictionnelles. 4. La décision par laquelle le président de la juridiction auprès de laquelle est établi un bureau d'aide juridictionnelle ou son délégué statue sur un recours formé contre une décision de ce bureau n'est pas une décision de nature juridictionnelle. Elle ne peut, par suite, faire l'objet d'un recours en rectification d'erreur matérielle. 5. Il résulte de ce qui précède que le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par Mme A et relatif à l'ordonnance n° 20NT02161 du 22 décembre 2021 par laquelle le président de la cour a rejeté un précédent recours en rectification d'erreur matérielle dirigé contre une ordonnance du 12 novembre 2019 du président de la cour par laquelle il rejetait une ordonnance du 13 février 2019 statuant elle-même sur un recours formé contre une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejeté. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nantes, le 7 décembre 2023. O. COUVERT-CASTÉRA La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°20NT021613034
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
ORCA_22NT03034_20230907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA