CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 2 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT03036_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022 du préfet de Maine-et-Loire portant renouvellement d'assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement no 2209679 du 3 août 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, M. A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 3 août 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022 du préfet de Maine-et-Loire portant renouvellement d'assignation à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision portant renouvellement d'assignation à résidence est insuffisamment motivée et qu'elle présente un caractère injustifié et disproportionné. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 3 août 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 21 juillet 2022 portant renouvellement d'assignation à résidence. 3. En premier lieu, le requérant se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, le moyen invoqué en première instance tiré de ce que la décision portant renouvellement d'assignation à résidence serait insuffisamment motivée. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 3 et 4 du jugement attaqué. 4. En second lieu, M. A n'établit pas qu'à la date à laquelle a été adopté l'arrêté contesté, son transfert en Espagne ne demeurait pas une perspective raisonnable au sens de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les autorités espagnoles ayant au demeurant accepté expressément de le prendre en charge en vue de l'examen de sa demande d'asile. Il n'établit pas davantage que l'obligation que cet arrêté lui impose, en application des dispositions de l'article R. 733-1 du même code, de se présenter tous les mardis et jeudis matin à 7h30 à la gendarmerie de Doué-en-Anjou, serait disproportionnée au regard de sa situation personnelle et du but poursuivi d'assurer l'exécution de la mesure de transfert. S'il soutient enfin que l'interdiction de sortir du département de Maine-et-Loire posé à l'article 2 de l'arrêté contesté l'empêche de voir sa fille domiciliée avec sa mère dans la Sarthe, M. A ne justifie d'aucune circonstance qui pourrait faire obstacle à ce que cette enfant puisse se rendre à Doué-en-Anjou. En outre, cette prescription ne fait pas obstacle à ce que l'intéressé puisse demander une autorisation ponctuelle de sortir de ce département. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence serait injustifiée et disproportionnée doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées, dans cette requête, aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 2 novembre 2022. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
ORCA_22NT03036_20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA