CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 24 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22NT03041_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 6 mai 2020 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement no 2102846 du 9 juin 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2022, Mme A, représentée par Me Néraudau, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 9 juin 2022 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2020 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour pendant le temps de cet examen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant fixation du pays de destination est insuffisamment motivée ; elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A, ressortissante guinéenne, relève appel du jugement du 9 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2020 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. 3. En premier lieu, la requérante se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait insuffisamment motivée, méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que la décision portant fixation du pays de destination serait insuffisamment motivée, méconnaîtrait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3, 17, 19, 27 et 29 du jugement attaqué. 4. En deuxième lieu, pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à Mme A, le préfet de la Loire-Atlantique s'est notamment fondé sur l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 1er octobre 2019 indiquant que si l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut, eu égard à l'offre de soins et au système de santé en Guinée, bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel elle peut voyager sans risque. 5. Si Mme A, qui souffre de diabète, d'obésité morbide, d'hypertension, d'arthrose, de myomes utérins, de néphrectomie, d'insuffisance rénale, de coliques néphrétiques, de douleurs lombaires et de cataracte, soutient qu'elle ne pourra pas recevoir les soins nécessaires dans son pays d'origine, les pièces qu'elle produit, notamment des certificats médicaux indiquant sans aucune précision que ses pathologies ne peuvent être prise en charge ni soignée en Guinée, des extraits du plan de développement sanitaire 2015-2024 du ministère de la santé de la république de Guinée, des extraits d'article de presse concernant la prise en charge du diabète en Afrique et le témoignage d'un responsable du service de diabétologie du centre hospitalo-universitaire de Donka, ne permettent pas d'établir, eu égard à leur généralité, que Mme A ne pourra recevoir les traitements appropriés à ses pathologies dans son pays d'origine alors qu'il ressort des documents produits par le préfet, notamment de la liste des médicaments essentiels proposés en Guinée et des fiches " Medical country of origin information " de 2017 et 2018 que la requérante peut y bénéficier de traitements. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas, en refusant de délivrer à Mme A le titre de séjour sollicité, méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable. 6. En troisième lieu, au regard des motifs exposés aux points précédents, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, la requérante n'est pas fondée à invoquer l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision. 7. En quatrième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 5 de la présente ordonnance, Mme A n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'elle ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Guinée. Par suite, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ne méconnaissent pas les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable. 8. En cinquième et dernier lieu, au regard des motifs exposés aux points précédents, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, la requérante n'est pas fondée à invoquer l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 22NT03041 de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 24 mars 2023. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 24 mars 2023
Référence
ORCA_22NT03041_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA