CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 24 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22NT03042_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement no 2106507 du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2022, M. A, représenté par Me Perrot, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 30 juin 2022 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 du préfet de la Loire-Atlantique ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation, d'instruire sa demande de titre de séjour pour soins et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler le temps de cet examen, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 30 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2021 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. 3. En premier lieu, le requérant se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait insuffisamment motivée et n'aurait pas été précédée d'un examen particulier de sa situation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3 et 6 du jugement attaqué. 4. En second lieu, si M. A fait valoir qu'il réside sur le territoire français depuis le 13 novembre 2018, cette présence, au demeurant récente, s'explique par le temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile. Par ailleurs, malgré ses engagements associatifs, M. A ne justifie pas de liens intenses, stables et anciens en France. En outre, les circonstances que M. A ait bénéficié depuis son arrivée de deux contrats de travail de quelques mois et d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée au sein de la société Dome Solar sont insuffisantes pour justifier d'une intégration professionnelle particulière sur le territoire français. Enfin, il n'établit pas davantage, en dépit des conditions dramatiques dans lesquelles il a perdu sa compagne lors de son parcours migratoire, l'existence de considérations humanitaires susceptibles de justifier une admission exceptionnelle au séjour sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique n'a, en prenant la décision contestée, ni méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées, dans cette requête, aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 24 mars 2023. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 24 mars 2023
Référence
ORCA_22NT03042_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA