CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 5 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT03043_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A et Mme C A ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler les arrêtés du 2 juin 2022 du préfet du Calvados portant à leur encontre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement no 2201489, 2201490 du 22 juillet 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 22NT03043 le 20 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Hourmant, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 22 juillet 2022 du tribunal administratif de Caen ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2022 du préfet du Calvados portant à son encontre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant fixation du pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2022. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 22NT03045 le 20 septembre 2022, Mme C A, représentée par Me Hourmant demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 22 juillet 2022 du tribunal administratif de Caen ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2022 du préfet du Calvados portant à son encontre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soulève les mêmes moyens que M. A dans la requête n° 22NT03043. Mme A n'a pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 2 septembre 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. La requête n° 22NT03043 présentée pour M. B A et la requête n° 22NT03045 présentée pour Mme C A concernent la situation administrative des membres d'un même couple de ressortissants étrangers, présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance. 3. M. et Mme A, ressortissants albanais, relèvent appel du jugement du 22 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 2 juin 2022 du préfet du Calvados portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 2 juin 2022 à laquelle ont été adoptés les arrêtés contestés, M. et Mme A, qui ont déclaré être arrivés en France le 14 mai 2021, n'y étaient entrés que récemment. Par ailleurs, si la fille aînée des requérants est scolarisée en France en classe de maternelle et que les deux frères de M. A résident en France, ces seuls éléments ne justifient pas l'existence d'attaches d'une intensité particulière sur le territoire français de nature à leur ouvrir un droit au séjour. Enfin, si les requérants se prévalent d'une promesse d'embauche de monsieur dans une poissonnerie de Cherbourg, cet élément ne suffit pas à démontrer une intégration professionnelle particulière sur le territoire national. Dans ces conditions, en prenant les décisions contestées, le préfet du Calvados n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En deuxième lieu, les requérants se bornent à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, le moyen invoqué en première instance tiré de ce que les décisions portant fixation du pays de destination méconnaîtraient les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 8 et 9 du jugement attaqué. 6. En troisième lieu, si les requérants font valoir que M. A dispose d'un titre de séjour hongrois qui était en cours de validité à la date de la décision portant fixation du pays de destination, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'ils auraient expressément manifesté le souhait d'être renvoyés prioritairement en Hongrie. Au demeurant, il leur était possible d'y retourner par eux-mêmes s'ils le souhaitaient avant que les décisions soit mises à exécution par les autorités françaises. Dans ces conditions, en prenant les arrêtés contestés, le préfet du Calvados n'a pas méconnu l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En quatrième et dernier lieu, au regard des motifs exposés aux points précédents, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination n'étant pas illégales, les requérants ne sont pas fondés à invoquer l'illégalité des décisions leur faisant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité de ces décisions. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. et Mme A sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées dans ces requêtes aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes n° 22NT03043 et 22NT03045 de M. et Mme A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et Mme C A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados. Fait à Nantes, le 5 décembre 2022. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 22NT03043, 22NT030451
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
ORCA_22NT03043_20221205
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