CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 24 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22NT03044_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2020 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Par un jugement no 2106160 du 24 juin 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2022, M. B, représenté par Me Papineau, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 24 juin 2022 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2020 du préfet de Maine-et-Loire ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de le munir, dans l'attente, de cette même autorisation provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de celle-ci ; elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant fixation du pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant géorgien, relève appel du jugement du 24 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2020 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. 3. En premier lieu, le requérant se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait insuffisamment motivée et de ce que cette décision et la décision portant obligation de quitter le territoire français n'auraient pas été précédées d'un examen particulier de sa situation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3, 4 et 10 du jugement attaqué. 4. En deuxième lieu, si M. B fait valoir qu'il réside sur le territoire français depuis 2012, cette durée s'explique par le temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile, par son séjour en qualité d'étranger malade ne lui donnant pas vocation à rester sur le territoire français et par son refus d'exécuter une précédente obligation de quitter ce territoire prise le 9 août 2018. Par ailleurs, malgré ses engagements associatifs, M. B ne justifie pas de liens intenses, stables et anciens en France. En outre, les circonstances que M. B ait bénéficié depuis son arrivée de plusieurs missions d'intérim et qu'il fait valoir une promesse d'embauche en qualité de peintre alors qu'il ne dispose d'aucune qualification particulière en ce domaine sont insuffisantes pour justifier d'une intégration professionnelle particulière sur le territoire français. Enfin, il n'établit pas davantage que le traitement et le suivi régulier de sa maladie psychique ne seraient pas effectivement disponibles en Géorgie, comme l'indique l'avis du 24 mai 2018 du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire n'a, en prenant la décision portant refus de titre de séjour, ni méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur celui-ci ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 5. En troisième lieu, au regard des motifs exposés aux points précédents, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision. 6. En quatrième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 4, M. B n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable. 7. En cinquième et dernier lieu, au regard des motifs exposés aux points précédents, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à invoquer l'illégalité des décisions portant fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 22NT03044 de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 24 mars 2023. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 24 mars 2023
Référence
ORCA_22NT03044_20230324
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