CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 30 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22NT03050_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2020 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement n° 2102941 du 2 juin 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, Mme B, représentée par Me Bourgeois, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 2 juin 2022 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2020 du préfet de la Sarthe ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, dans l'attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreurs de fait dès lors que le préfet a indiqué, à tort, qu'elle ne justifie pas de la poursuite de ses études, ni de la délégation de l'autorité parentale dont elle est titulaire auprès de son frère et qu'elle est célibataire ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, ressortissante gabonaise, relève appel du jugement du 2 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2020 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 29 décembre 2020 à laquelle a été adopté l'arrêté contesté, Mme B, qui est entrée en France le 15 septembre 2017, n'y était entrée que récemment. Si elle soutient qu'elle vit en concubinage avec un ressortissant français, ce concubinage, à supposer qu'il a débuté en 2019, selon les allégations de la requérante, présente également un caractère récent. La naissance de son enfant le 26 août 2021 est postérieure à l'arrêté contesté et sans incidence sur sa légalité. Mme B n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et deux de ses frères et où elle a vécu la majeure partie de son existence. Elle ne justifie pas d'une intégration particulière en France. Dans ces conditions, en refusant d'accorder un titre de séjour à Mme B et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision portant refus de titre de séjour sur la situation personnelle de l'intéressée. 4. En deuxième lieu, Mme B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que sa fille n'était pas née à la date de la décision contestée. 5. En troisième lieu, il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré des erreurs de fait dont est entachée la décision portant refus de titre de séjour, moyen que Mme B réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 6. En quatrième lieu, la décision refusant d'accorder un titre de séjour à Mme B n'étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de cette décision de refus. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestées, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Sarthe. Fait à Nantes, le 30 janvier 2023. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
ORCA_22NT03050_20230130
Données disponibles
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