CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 27 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT03068_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 5 août 2021, par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation. Par une ordonnance n° 2203730 du 28 juillet 2022, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant à la cour d'annuler cette ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes du 28 juillet 2022. Elle soutient que : - son grand-père était un ancien combattant au service de l'Etat français ; - ses parents sont de nationalité française. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante algérienne, relève appel de l'ordonnance du 28 juillet 2022 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 août 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation. 3. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoire ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui n'était pas représentée par un avocat en première instance, réside en Algérie. Par un courrier recommandé du 23 mars 2022, reçu au plus tard le 17 juin 2022, elle a été invitée par le greffe du tribunal administratif de Nantes à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en faisant élection de domicile sur l'un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative. Toutefois, elle n'a pas, à l'issue du délai imparti, procédé à cette régularisation. En appel, Mme B se borne à faire valoir que son grand père était un ancien combattant au service de l'Etat français et que ses parents sont de nationalité française, sans critiquer l'irrecevabilité retenue par le tribunal en raison de cette absence de domiciliation devant lui. Il en résulte que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 27 décembre 2022. J. FRANCFORT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4427 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NT03068_20221227
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
ORCA_22NT03068_20221227
Données disponibles
- Texte intégral