CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 18 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT03074_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 26 novembre 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique, formé contre la décision du préfet de l'Hérault du 22 juin 2018 rejetant sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 1900855 du 6 janvier 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Badji Ouali, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 janvier 2022 ; 2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 26 novembre 2018 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de lui accorder la nationalité française, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation ; - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles 21-16 et 21-24 du code civil et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, puisqu'elle réside en France depuis plusieurs années, et qu'elle y est parfaitement intégrée personnellement et professionnellement. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante marocaine, relève appel du jugement du 6 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 26 novembre 2018 rejetant sa demande de naturalisation. 3. En premier lieu, Mme B soutient que le jugement attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation. Toutefois, ce moyen relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité. 4. En deuxième lieu, la décision du 26 novembre 2018 du ministre de l'intérieur vise les textes dont elle fait application et mentionne les circonstances de fait sur lesquelles elle se fonde. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée. 5. En troisième lieu, pour rejeter la demande de naturalisation de Mme B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur l'insuffisante connaissance, par cette dernière, des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l'histoire de France, aux règles de vie en société (principes, symboles et institutions de la République), aux principaux droits et devoir liés à l'exercice de la citoyenneté française, et à la place de la France dans l'Europe et dans le monde. 6. Aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Aux termes de l'article 21-24 du même code : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République () ". Aux termes de l'article 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, dans sa version applicable au litige : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : / () 2° Le demandeur doit justifier d'un niveau de connaissance de l'histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / a) Aux grands repères de l'histoire de France : il est attendu que le postulant ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du postulant qu'il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l'égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l'organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial ; / c) A l'exercice de la citoyenneté française : il est attendu du postulant qu'il connaisse les principaux droits et devoirs qui lui incomberaient en cas d'acquisition de la nationalité, tels qu'ils sont mentionnés dans la charte des droits et devoirs du citoyen français ; / d) A la place de la France dans l'Europe et dans le monde : il est attendu du postulant une connaissance élémentaire des caractéristiques de la France, la situant dans un environnement mondial, et des principes fondamentaux de l'Union européenne. / Les domaines et le niveau des connaissances attendues sont illustrés dans un livret du citoyen dont le contenu est approuvé par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Il est élaboré par référence aux compétences correspondantes du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné au premier alinéa de l'article L. 121-1-1 du code de l'éducation. Le livret du citoyen est remis à toute personne ayant déposé une demande et disponible en ligne ". 7. Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. () ". En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'assimilation du postulant à la communauté française, notamment son niveau de connaissance des principes de la République et de ses institutions. 8. Il ressort du compte-rendu du 11 juin 2018 auquel a participé Mme B que, si elle a pu apporter des réponses à certaines questions qui lui ont été posées, elle n'a toutefois pas été en mesure, en dépit de la durée invoquée de de sa présence en France, d'expliquer le rôle du Parlement, le mode des élections en France et de définir le principe de la séparation des pouvoirs. Elle n'a pas davantage été capable de mentionner qui a déclenché la seconde guerre mondiale, ou qui étaient le général de Gaulle, Jeanne d'Arc et Louis XIV. Elle n'a pas su indiquer la date de la révolution française et ne connait pas l'hymne national. Dans ces conditions, alors même que Mme B serait présente en France depuis 1997, qu'elle y aurait effectué toute sa scolarité et qu'elle y serait parfaitement intégrée, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose, a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, se fonder sur le motif tiré du niveau de connaissance insuffisant de la culture, des principes et symboles de la République, des droits et devoirs des citoyens français, ainsi que de la place de la France dans l'Europe et dans le monde pour rejeter la demande de naturalisation Mme B. 9. En quatrième lieu, la décision contestée n'a pas déclaré irrecevable la demande de Mme B. Celle-ci ne peut, dès lors, utilement invoquer la méconnaissance des dispositions des articles 21-16 et 21-24 du code civil, lesquelles fixent les conditions de recevabilité des demandes d'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction et des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 18 octobre 202J. FRANCFORT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
ORCA_22NT03074_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel