CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 26 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT03076_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé à la cour administrative d'appel de Nantes d'annuler l'ordonnance n° 2201593 du 11 mai 2022 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande portant sur un litige relatif à la décision par laquelle le directeur du centre de détention pour femmes de Rennes a mis à sa charge les sommes de 129 euros et de 43,20 euros en raison de la dégradation de livres empruntés à la chapelle et à la médiathèque de cet établissement. Par une ordonnance no 22NT01614 du 24 juin 2022, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête comme manifestement irrecevable. Par une ordonnance no 22NT02258 du 26 août 2022, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête comme manifestement irrecevable. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, Mme A demande à la cour " le maintien de la procédure en cassation contre l'ordonnance n° 22NT01614 du président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes " rejetant sa demande de remboursement des sommes de 129 euros et 43,20 euros en raison de la dégradation de livres empruntés à la chapelle et à la médiathèque du centre pénitentiaire de Rennes. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Enfin, aux termes de l'article R. 351-4 du même code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme A, enregistrée le 22 septembre 2022, se borne à demander le maintien de la procédure en cassation contre l'ordonnance n° 22NT01614 du président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes mais ne comporte l'exposé d'aucun moyen de cassation. Elle ne critique pas davantage l'irrecevabilité retenue dans cette ordonnance. Par suite, cette requête ne peut elle-même qu'être rejetée par application des dispositions précitées des articles R. 222-1 et R. 351-4 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de la justice. Fait à Nantes, le 26 septembre 2022. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au garde des sceaux ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Chronologie de l'affaire
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CAA4426 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NT03076_20220926
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
ORCA_22NT03076_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel