CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 27 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22NT03077_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2022 du préfet du Calvados portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement n° 2201377 du 22 juillet 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, Mme A, représentée par Me Ndiaye, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 22 juillet 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2022 du préfet du Calvados portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A, ressortissante mauricienne, relève appel du jugement du 22 juillet 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2022 du préfet du Calvados portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle a été adopté l'arrêté contesté, Mme A résidait sur le territoire français depuis moins de trois ans, durée s'expliquant essentiellement par son maintien irrégulier en France à l'expiration de son visa de court séjour. Si Mme A déclare être en concubinage avec un ressortissant français, elle n'établit, par la seule production de trois témoignages peu circonstanciés, ni la réalité ni la stabilité de la relation dont elle fait état. Au surplus, à supposer même qu'elle soit effective, leur vie commune présenterait un caractère récent. Si la requérante fait valoir également qu'elle a travaillé quatre mois en tant qu'aide à domicile à Vimoutiers et qu'elle a participé à des actions caritatives, ces éléments sont insuffisants pour caractériser une insertion professionnelle particulière sur le territoire français. Cela ne permet pas davantage de justifier de liens intenses, stables et anciens en France. Enfin, Mme A ne démontre pas qu'elle sera isolée en cas de retour dans son pays d'origine, où résident au moins trois de ses cinq enfants ainsi que ses treize frères et sœurs et où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Par suite, le préfet du Calvados n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées, dans cette requête, aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados. Fait à Nantes, le 27 janvier 2023. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Chronologie de l'affaire
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CAA4427 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
ORCA_22NT03077_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel