CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 24 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_22NT03082_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société anonyme (SA) Brest AIM a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la restitution de la somme de 109 388 euros en principal au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de la contribution économique territoriale (CET) au titre de l'année 2019. Par un jugement n° 2005681 du 14 septembre 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2022, la SA Brest AIM, représentée par Me Maby, demande à la cour : 1°) de réformer ce jugement ; 2°) de prononcer la restitution sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'esprit de l'article 1647 B du code général des impôts (CGI) est de ne tenir compte que des activités imposées pour l'application du plafonnement, ce qui est corroboré par la lecture qui en a été faite par l'administration fiscale dès l'année de publication de la loi ; - la position de l'administration est en contradiction avec celle figurant dans un courrier du 6 mai 2008 qui visait la taxe professionnelle des années 2005 à 2008 ; - les dégrèvements prononcés précédemment par l'administration en matière de plafonnement de la valeur ajoutée constituent des prises de position formelles au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales. Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2022, le ministre de l'économie et des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SA Brest AIM ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()". 2. La SA Brest AIM, qui exerce une activité de gestion d'équipements publics, en particulier de salles de spectacle, a présenté le 16 avril 2019, une demande de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de la contribution économique territoriale qui a été mise à sa charge au titre de l'année 2019, pour un montant de 313 031 euros. Le 20 octobre 2020, le service a fait droit à la demande dans la limite de 221 643 euros mais a rejeté la demande à hauteur de 91 388 euros au motif que, les salles de spectacle situées dans un immeuble dénommé " Le Quartz " étant imposées à 100% à la cotisation foncière des entreprises, le montant de la valeur ajoutée se rapportant à cet immeuble devait être intégralement pris en compte pour le calcul de la valeur ajoutée servant de base au plafonnement. Par un jugement du 14 septembre 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de la société tendant à la restitution de la somme de 91 388 euros. La SA Brest AIM relève appel de ce jugement. Sur l'application de la loi fiscale : 3. Aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 2018 : " I. - Sur demande du redevable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, la contribution économique territoriale de chaque entreprise est plafonnée en fonction de sa valeur ajoutée. / Cette valeur ajoutée est : / a) Pour les contribuables soumis à un régime d'imposition défini au 1 de l'article 50-0 ou à l'article 102 ter, égale à 80 % de la différence entre le montant des recettes et, le cas échéant, celui des achats réalisés au cours de l'année d'imposition ; / b) Pour les autres contribuables, celle définie à l'article 1586 sexies. / La valeur ajoutée prise en compte est celle produite au cours de la période mentionnée au I de l'article 1586 quinquies. (). / Le taux de plafonnement est fixé à 3 % de la valeur ajoutée. / II. - Le plafonnement prévu au I s'applique sur la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises diminuées, le cas échéant, de l'ensemble des réductions et dégrèvements dont ces cotisations peuvent faire l'objet, à l'exception du crédit d'impôt prévu à l'article 1647 C septies et des dégrèvements prévus aux articles 1647 C quinquies B et 1647 C quinquies C (). ". Aux termes de l'article 1464 A du même code : " Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l'article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises : / 1° Dans la limite de 100 %, les entreprises de spectacles vivants relevant des catégories ci-après : / a) les théâtres nationaux ; / b) les autres théâtres fixes ; (). ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'elles ont pour objet de plafonner le montant de la contribution économique territoriale effectivement assignée à un contribuable à raison de celles de ses activités professionnelles qui entrent dans le champ d'application de la cotisation foncière des entreprises et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Par suite, il n'y a lieu de procéder au plafonnement éventuel de cette contribution que lorsqu'il est constaté que celle à laquelle il a été assujetti, après exclusion de celles de ses activités qui bénéficieraient d'une exonération, excède 3 % de la valeur ajoutée produite par l'ensemble des activités de l'entreprise au cours de la période retenue pour la détermination des bases imposables à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. 5. En l'espèce, la SA Brest AIM possède un immeuble dénommé " Le Quartz " qui comprend deux salles de spectacle et y exerce à la fois une activité de congrès et une activité culturelle. Si, en ce qui concerne l'activité culturelle, notamment l'organisation de spectacles vivants, la société a la faculté de bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1464 A du code général des impôts telle qu'elle a été votée par une délibération du conseil de Brest Métropole du 11 octobre 1999, cependant il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté qu'elle n'a déposé aucune demande en vue d'obtenir une telle exonération et qu'elle a de ce fait, au titre de l'année 2019, été imposée à la cotisation foncière des entreprises pour la totalité de l'activité exercée dans l'immeuble concerné. En l'absence de tout autre élément permettant d'établir la réalité de cette exonération, c'est à bon droit que l'administration fiscale a retenu, pour le calcul du plafonnement en litige, la valeur ajoutée produite par l'immeuble " Le Quartz " à raison de l'ensemble des activités qui y sont exercées. Sur l'interprétation administrative de la loi fiscale : 6. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Il en est de même lorsque, dans le cadre d'un examen ou d'une vérification de comptabilité ou d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, et dès lors qu'elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l'administration a pris position sur les points du contrôle, y compris tacitement par une absence de rectification. (). ". Aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; (). ". 7. En premier lieu, la SAS Brest IAM se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des instructions référencées 6-E-9-79 du 17 décembre 1979, 6-E-10-93 du 25 mars 1993, DB 6-E-4331 et 4333 du 1er juin 1995, 6-E-8-87 du 28 mai 1997, 4-H-5-06 du 18 décembre 2006, et 6-E-3-07 du 30 mars 2007. Toutefois, ces instructions concernent la taxe professionnelle et non la contribution économique territoriale. Le moyen est donc inopérant. 8. En deuxième lieu, le rejet partiel, par l'administration, de la réclamation présentée par la société requérante tendant au plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée ne constitue pas un " rehaussement d'impositions antérieures ". Dès lors un tel refus n'entre dans le champ d'application ni du premier ni du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. 9. Enfin, et au surplus, la société ne peut pas, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, de la prise de position qui serait constituée par l'appréciation de fait résultant des décisions d'admission totale des demandes de plafonnement prononcées par l'administration entre 2008 et 2016. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Brest AIM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Sa requête étant manifestement infondée, il y a lieu par suite de la rejeter par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SA Brest AIM est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA Brest AIM et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Nantes, le 24 novembre 2023. Le président de la 1ère chambre. Guy QUILLÉVÉRÉ La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA4424 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NT03082_20231124
TA3429 décembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
ORCA_22NT03082_20231124
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