CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 1 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT03096_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B épouse A a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 29 avril 2022 par laquelle le préfet du Morbihan a refusé de renouveler son titre de séjour et l'arrêté du 16 mai 2022 par lequel le même préfet l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite. Par un jugement n° 2202967 du 16 septembre 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2022, Mme A, représentée par Me Djamal, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d'annuler la décision du 29 avril 2022 et l'arrêté du 16 mai 2022 du préfet du Morbihan ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les dispositions de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; - celles des articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code ont été méconnues ; - le défaut de saisine de la commission du titre de séjour constitue un vice de procédure ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; - une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions sur sa situation personnelle a été commise. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A, ressortissante comorienne née le 31 décembre 1994, a bénéficié, à partir de 2015, d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", délivré par le préfet de Mayotte et dont le dernier expirait le 2 juillet 2019. La demande de renouvellement de ce titre de séjour, qu'elle a formulée le 25 février 2020 après s'être installée en Bretagne, a fait l'objet d'une décision de refus du préfet du Morbihan, le 16 avril 2020. Elle a sollicité à nouveau son admission au séjour le 25 juillet 2021 sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A relève appel du jugement du 16 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 avril 2022 par laquelle le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour et de l'arrêté du 16 mai 2022 par lequel le même préfet l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'issue de ce délai. 3. Mme A reprend en appel les moyens susvisés sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan. Fait à Nantes, le 1er décembre 2022. Didier SALVI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA441 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
ORCA_22NT03096_20221201
Données disponibles
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