CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 30 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT03104_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B D et Mme C A épouse D ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 16 décembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours, formé contre la décision du 23 août 2021 des autorités consulaires françaises à Rabat refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme C A épouse D en qualité de conjointe d'un ressortissant français. Par un jugement n° 2201206 du 25 juillet 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée 20 septembre 2022, M. B D et Mme C A épouse D, représentés par Me Messaoud, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 juillet 2022 ; 2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 16 décembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, ou à défaut de procéder au réexamen de la demande dans le même délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros. Ils soutiennent que : -la décision contestée n'a pas été précédée d'un examen particulier de la situation personnelle de Mme A épouse D et est entachée d'une erreur de droit ; -elle méconnait les dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation ; -elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents de formation de jugements des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme C A épouse D, ressortissante marocaine, s'est mariée le 16 novembre 2020 avec M. B D, ressortissant français. Elle a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français auprès de l'autorité consulaire française à Rabat, laquelle a rejeté sa demande par une décision du 23 août 2021. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre ce refus consulaire par une décision du 16 décembre 2021. M. D et Mme A épouse D relèvent appel du jugement 25 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande d'annulation de cette décision de la commission de recours. 3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée, laquelle est motivée en droit comme en fait, n'aurait pas été précédée d'un examen particulier de la situation personnelle Mme A épouse D. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur de droit. 4. En deuxième lieu, aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire afin que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir, par des éléments précis et concordants, que le mariage est entaché d'une telle fraude, de nature à légalement justifier le refus de visa. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Pour refuser la délivrance d'un visa de long séjour à Mme A épouse D en qualité de conjointe d'un ressortissant français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'existence d'un faisceau d'indices précis et concordants attestant du caractère complaisant du mariage de la demandeuse de visa, contracté à des fins étrangères à l'institution matrimoniale dans le seul but de faciliter son établissement en France. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse D est entrée en France sous couvert d'un visa de court séjour, délivré le 29 avril 2019 par les autorités consulaires marocaines, et s'est maintenue sur le territoire française jusqu'au mois de juillet 2021, après l'expiration de son visa. Elle a épousé M. B D, ressortissant français, le 16 novembre 2020. En appel, les requérants n'apportent pas d'avantage qu'en première instance de précisions quant aux circonstances de leur rencontre et ne justifient pas d'éléments de nature à établir leur communauté de vie avant et après la célébration de leur mariage, ou l'existence d'un projet de vie commune. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la seule production de trois bordereaux de transferts d'argents, adressés par M. D à son épouse, d'une facture et d'une déclaration de revenus à leurs deux noms, d'attestations de proches ainsi que de quelques photographies du couple est insuffisante pour établir la sincérité et l'effectivité de leurs liens matrimoniaux. Si les requérants font valoir que M. D souffre de problème de santé, ils ne justifient pas qu'il serait dans l'impossibilité de rendre visite à son épouse au Maroc. Dans ces conditions, l'absence d'intention matrimoniale et, par suite, l'existence d'une fraude de la part de la demandeuse doivent être regardées comme établies par l'administration. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu, sans faire une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce, rejeter la demande de Mme A épouse D. 7. En dernier lieu, compte tenu de ce qui est exposé au point 6, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D et Mme A épouse D est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction sous astreinte et des conclusions tendant à l'application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D et Mme A épouse D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et Mme C A épouse D. Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 30 novembre 2022 J. FRANCFORT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
ORCA_22NT03104_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel