CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 24 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22NT03119_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 19 février 2021 du préfet de la Vendée portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination. Par un jugement no 2102801 du 22 avril 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, M. B, représenté par Me Guinel-Johnson, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 22 avril 2022 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 février 2021 du préfet de la Vendée ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'incompétence ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est insuffisamment motivée et elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant mauricien, relève appel du jugement du 22 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2021 du préfet de la Vendée portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination. 3. En premier lieu, le requérant se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'incompétence, de ce que la décision refusant un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et de ce que la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2, 3, 12 et 13 du jugement attaqué. 4. En deuxième lieu, si M. B séjourne en France depuis le 9 novembre 2017, la durée, relativement courte, de ce séjour, s'explique essentiellement par son maintien en situation irrégulière malgré une précédente mesure d'éloignement. Par ailleurs, s'il soutient que ses intérêts familiaux se situent en France où résident régulièrement sa mère, son beau-père de nationalité française et qui l'a adopté au cours de l'année 2017, ainsi que sa sœur et son frère, M. B, étant majeur, n'a pas vocation à s'établir auprès des autres membres de sa famille, les seules attestations sur l'honneur produites ne permettant d'ailleurs pas d'établir l'intensité des relations familiales qu'il affirme maintenir avec ces derniers. En outre, si le requérant fait valoir une promesse d'embauche de la SAS Combhotel établie le 2 octobre 2020, ce seul élément est insuffisant pour caractériser une insertion professionnelle stable et durable en France. Enfin, M. B ne justifie pas être dépourvu d'attaches personnelles dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où il a nécessairement conservé des intérêts personnels. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause et à supposer qu'il ait présenté sa demande de titre de séjour sur ce fondement, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable. Pour les mêmes motifs, M. B n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité. 5. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, l'obligation de quitter le territoire français ne porte pas au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En quatrième lieu, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, eu égard à ce qui résulte des points précédents, le moyen tiré, par voie de conséquence, de l'illégalité de cette décision, que M. B invoque à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. 7. En cinquième lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, les moyens tirés par voie de conséquence de cette illégalité, que M. B invoque à l'encontre des décisions refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination, ne peuvent qu'être écartés. 7. En sixième et dernier lieu, l'arrêté contesté prévoit, en son article 3, que la mesure d'éloignement prononcé à son encontre pourra être exécutée d'office à destination du pays dont il possède la nationalité ou de tout autre pays où il est légalement admissible. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées, dans cette requête, aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Vendée. Fait à Nantes, le 24 mars 2023. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 24 mars 2023
Référence
ORCA_22NT03119_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA