CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 4 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT03133_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 3 mars 2022 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à l'issue de ce délai. Par un jugement n° 2201561 du 13 juin 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, M. A, représenté par Me Lietavova, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2022 du préfet du Morbihan ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement, et sous la même astreinte, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code ; - le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre et de l'obligation de quitter le territoire français. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant malien né le 20 août 2002, est entré irrégulièrement en France selon ses déclarations, en août 2018 et a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance. Il relève appel du jugement du 13 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2022 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à l'issue de ce délai. 3. En premier lieu, M. A reprend en appel, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour, les moyens tirés de ce que cette décision méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales personnelle sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens. Il en est de même des moyens tirés de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et de ce que cette même autorité aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre du refus de titre de séjour, des risques qu'il encourrait en cas de retour au Mali en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que cette décision n'emporte, par elle-même, ni mesure d'éloignement, ni fixation du pays de renvoi. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est entré récemment en France, est célibataire et sans charge de famille. S'il soutient vivre avec une ressortissante française, il n'établit ni la réalité de la relation qu'il entretiendrait avec celle-ci, ni, a fortiori, son ancienneté. Par ailleurs, il ne justifie pas d'une particulière insertion dans la société française où à l'issue de son parcours scolaire, il ne fait état d'aucun diplôme, notamment à caractère professionnel. Dans ces conditions et alors que M. A n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 7. Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 5, les éléments que fait valoir le requérant sont insuffisants pour caractériser des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires permettant de l'admettre au séjour au titre du travail ou au titre de la vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour doit être écarté. 7. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux qui sont développés au point 5 ci-dessus. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entachée d'une erreur manifeste son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant doit être écarté. Par ailleurs, M. A ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, des risques qu'il encourrait en cas de retour au Mali en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que cette décision n'emporte pas, par elle-même, fixation du pays de renvoi. 8. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant fixation du pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan. Fait à Nantes, le 4 novembre 2022. Didier SALVI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA444 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NT03133_20221104
TA10117 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
ORCA_22NT03133_20221104
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