CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 24 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22NT03155_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2021 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination. Par un jugement no 2111849 du 8 mars 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, M. B, représenté par Me Perrot, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 8 mars 2022 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2021 du préfet de la Loire-Atlantique ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour pendant le temps de cet examen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus d'un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 30 août 2022, le président du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande déposée par M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 8 mars 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2021 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle a été adopté l'arrêté contesté, M. B alléguait résider sur le territoire français depuis seulement deux mois. S'il fait valoir son mariage avec une ressortissante française le 30 mars 2020, le requérant ne justifie pas d'une relation ancienne, intense et stable alors que l'enquête administrative menée par les services de police de Nantes a conclu, dans un rapport du 17 mars 2021, que " cette union ne semble pas sincère ". Il ne justifie pas davantage d'une insertion sociale particulière en France. Enfin, M. B n'est pas dépourvu d'attaches personnelles dans le pays dont il a la nationalité, où il a vécu de manière habituelle pendant environ trente ans et où réside toute sa famille. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas, en l'obligeant à quitter le territoire français et en fixant le pays de destination, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises et n'a pas, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par ailleurs, il n'établit aucune circonstance particulière. Dès lors, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en décidant de ne pas lui octroyer un délai de départ volontaire. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées, dans cette requête, aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 24 mars 2023. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 24 mars 2023
Référence
ORCA_22NT03155_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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