CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 6 février 2023
- ECLI
- ORCA_22NT03160_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours formé contre la décision du 14 mars 2019 du préfet de l'Oise rejetant sa demande de naturalisation. Par une ordonnance n° 1910124 du 28 juillet 2022, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2022, M. A, représenté par Me Serhane, demande à la cour : - d'annuler l'ordonnance du 28 juillet 2022 de la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes ; - d'enjoindre au préfet de l'Oise de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 300 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; - de condamner l'Etat au versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son épouse ne souhaite pas s'installer sur le territoire français ; - tous ses centres d'intérêts se trouvent en France où il réside et travaille ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5 du présent article. () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Il ressort des pièces du dossier de première instance et il n'est pas contesté en appel que la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder la nationalité française n'était pas accompagnée de la copie de la décision du ministre de l'intérieur statuant sur son recours administratif préalable ni de la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à son avocat par le biais de l'application " Télérecours " le 1er septembre 2021 et dont il a été accusé réception le 5 septembre 2021, M. A n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, justifié avoir exercé, à l'encontre de la décision du préfet statuant sur sa demande de naturalisation, le recours administratif préalable obligatoire. Dès lors, cette demande était entachée d'une irrecevabilité manifeste, comme l'a relevé le premier juge. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement doit être rejetée. Ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 6 février 2023. C. BUFFET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4428 juillet 2022
ORTA_1910124_20220728CAA446 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NT03160_20230206
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 février 2023
Référence
ORCA_22NT03160_20230206
Données disponibles
- Texte intégral