CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 9 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT03174_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 24 février 2020 du préfet d'Ille-et-Vilaine en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par une ordonnance n° 2005409 du 18 janvier 2022, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Rennes a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2020 et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022, Mme B, représentée par Me Le Bihan, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 18 janvier 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2020 du préfet d'Ille-et-Vilaine en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le titre qui lui a été renouvelé porte la mention " travailleur temporaire " et non la mention " vie privée et familiale ", de sorte qu'elle n'a pas obtenu satisfaction et qu'ainsi c'est à tort que le premier juge a prononcé un non-lieu à statuer ; - l'arrêté litigieux est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 2°bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'enregistrement au greffe du tribunal administratif de Rennes de la demande de Mme B, ressortissante congolaise, tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2020 du préfet d'Ille-et-Vilaine en tant que cet arrêté portait refus de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", le préfet a, par une décision du 28 juin 2021, délivré un titre de séjour temporaire à l'intéressée valable pour la période allant du 9 juin 2021 au 8 juin 2022. Alors que la requérante n'apporte aucun élément susceptible d'établir que la délivrance de ce titre de séjour aurait une portée différente de celle du titre revendiqué, c'est à bon droit que le premier juge a pu estimer que l'intéressée avait, en cours d'instance, obtenu satisfaction, et a prononcé, en conséquence, un non-lieu à statuer sur les conclusions d'excès de pouvoir dont il était saisi. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Nantes, le 9 novembre 2022. Didier SALVI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA449 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NT03174_20221109
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
ORCA_22NT03174_20221109
Données disponibles
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