CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 9 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT03175_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C et Mme B D épouse C ont, chacun, demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 le concernant, par lequel le préfet du Finistère a obligé chacun d'eux à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils seraient reconduits à l'issue de ce délai. Par un jugement n°s 2203582, 2203583 du 23 août 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande respective. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022, M. et Mme C, représentés par Me Roilette, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d'annuler les arrêtés du 22 juin 2022 du préfet du Finistère ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer leur demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - les obligations de quitter le territoire français sont entachées d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de leur situation personnelle ; -elles méconnaissent les stipulations des articles 8 et 27 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - les décisions fixant le pays de renvoi méconnaissent les stipulations des articles 3 et 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles des articles 1er et 33 de la convention de Genève et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. et Mme C, ressortissants géorgiens, respectivement nés le 22 décembre 1982 et le 27 avril 1991, sont entrés en France le 11 décembre 2021 accompagnés de leurs trois enfants mineurs. Leurs demandes de reconnaissance du statut de réfugié ont été rejetées par décisions du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 mars 2022. M. et Mme C relèvent appel du jugement du 23 août 2022 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande respective tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2022 le concernant par lequel le préfet du Finistère a obligé chacun d'eux à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils seraient reconduits à l'issue de ce délai. 3. En premier lieu, M. et Mme C reprennent en appel les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français seraient entachées d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen particulier de leur situation personnelle et méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles des articles 3-1 et 27 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge, d'écarter ces moyens. Il en est de même des moyens soulevés au soutien des conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de renvoi et tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge. Par ailleurs, les requérants n'apportent pas d'éléments susceptibles de justifier que les décisions fixant le pays de renvoi porteraient atteinte à leur droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion garanti par les stipulations de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En second lieu, les requérants à qui la reconnaissance du statut de réfugié a été refusée, ne sauraient utilement se prévaloir, au soutien de leurs conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de renvoi, des stipulations des articles 1er et 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme B D épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère. Fait à Nantes, le 9 novembre 2022. Didier SALVI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA449 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NT03175_20221109
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
ORCA_22NT03175_20221109
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