CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 10 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT03194_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 16 février 2022 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à l'issue de ce délai. Par un jugement n° 2201785 du 22 juillet 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, M. A, représenté par Me Maony, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2022 du préfet du Finistère ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le refus de titre de séjour est entaché d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et d'une erreur de fait ; - le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant sénégalais né le 14 décembre 1978, est entré en France le 13 février 2014. Après s'y être maintenu en dépit de deux obligations de quitter le territoire français prises à son encontre par le préfet de l'Aveyron les 4 mai et 25 mai 2016, M. A a présenté, le 21 septembre 2019, une demande de titre de séjour pour raisons de santé. Une carte de séjour temporaire valable du 7 janvier au 14 décembre 2021 lui a été délivrée, dont il a sollicité le renouvellement le 14 septembre 2021. M. A relève appel du jugement du 22 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2022 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à l'issue de ce délai. 3. En premier lieu, M. A reprend en appel les moyens tirés de ce que l'arrêté litigieux serait entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens. 4. En deuxième lieu, si M. A, qui est célibataire et sans charge d'enfants, soutient que la décision litigieuse mentionne à tort qu'il ne dispose d'aucun lien familial sur le territoire français alors qu'y seraient présentes une demi-sœur et sa belle-mère, il n'établit cependant pas l'existence de liens particuliers avec celles-ci, ni l'absence de tout lien familial ou personnel au Sénégal où il a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans, alors même que ses parents seraient décédés. Ainsi, l'erreur de fait dont il se prévaut est sans incidence sur l'appréciation portée sur sa situation par le préfet au regard des éléments déterminants quant à son état de santé et à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 5. En troisième et dernier lieu, en vertu de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit à " l'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 6. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. 7. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet du Finistère s'est fondé sur l'avis émis le 15 décembre 2021 par le collège des médecins de l'OFII selon lequel l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais pour lequel il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, cet état de santé lui permettant de voyager sans risque vers ce pays. Les éléments produits par M. A pour justifier qu'il ne pourrait avoir un accès effectif au Sénégal aux traitements appropriés à son état de santé, notamment les attestations médicales des 18 mars, 10 et 23 août 2022, au caractère peu circonstancié, et la documentation à caractère général évoquant les difficultés de prise en charge du diabète au Sénégal, ne peuvent suffire à remettre en cause la teneur de l'avis rendu collégialement par les médecins de l'OFII. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère. Fait à Nantes, le 10 novembre 2022. Didier SALVI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA4410 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NT03194_20221110
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
ORCA_22NT03194_20221110
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