CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 10 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT03213_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2022 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2203776 du 27 juillet 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2022, M. B, représenté par Me Leroy, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2022 du préfet du Calvados ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sa présence en France ne constitue pas une menace à l'ordre public au sens de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant marocain né le 27 septembre 1981, relève appel du jugement du 27 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2022 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et lui a interdit un retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 3. M. B reprend en appel les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français litigieuse méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que sa présence en France ne constituerait pas une menace pour l'ordre public au sens de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal aux points 5 et 7 de son jugement, d'écarter ces moyens. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados. Fait à Nantes, le 10 novembre 2022. Didier SALVI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
ORCA_22NT03213_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel