CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesDésistement
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 28 mars 2024
- ECLI
- ORCA_22NT03246_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C D a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 31 mars 2022 par lequel le maire de Biéville-Beuville a délivré à M. A B, le permis de construire n° PC 014 068 21 P0055. Par une ordonnance n° 2201266 du 29 août 2022, le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande et a mis à sa charge le versement d'une somme de 1 000 euros à la commune de Biéville-Beuville sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire en réponse enregistrés le 11 octobre 2022 et le 30 mars 2023, M. D, représenté par Me Cousin, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du président du tribunal administratif de Caen du 29 août 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2022 par lequel le maire de Biéville-Beuville a délivré, à M. A B, le permis de construire litigieux ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Biéville-Beuville, le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, la commune de Biéville-Beuville, représentée par Me Hourmant, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. D le paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 5 février 2024, M. D déclare se désister purement et simplement de sa requête et conclut à ce que chaque partie conserve à sa charge ses frais d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 5 février 2024, M. D déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D le versement à la commune de Biéville-Beuville de la somme qu'elle demande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. C D de sa requête. Article 2 : Les conclusions de la commune de Biéville-Beuville tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à la commune de Biéville-Beuville et à M. E A B. Fait à Nantes le 28 mars 2024. La présidente de la 2ème chambre C. Buffet La République mande et ordonne au Préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4428 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22NT03246_20240328
TA1310 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 mars 2024
Référence
ORCA_22NT03246_20240328
Données disponibles
- Texte intégral