CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 27 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22NT03298_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B A a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 11 avril 2022 du préfet du Calvados portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et fixation du pays de destination. Par un jugement no 2201021 du 20 juin 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Balouka, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 20 juin 2022 du tribunal administratif de Caen ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2022 du préfet du Calvados ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour provisoire sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant fixation du pays de destination méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B A, ressortissant pakistanais, relève appel du jugement du 20 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2022 du préfet du Calvados portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et fixation du pays de destination. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 11 avril 2022, à laquelle a été adopté l'arrêté contesté, M. B A résidait sur le territoire français depuis moins de trois ans. Son séjour en France, outre qu'il présente un caractère récent, s'explique essentiellement par le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile. Si le requérant fait valoir qu'il a signé un contrat à durée indéterminée en septembre 2020, produisant plusieurs bulletins de salaire s'échelonnant jusqu'au mois de mars 2022, et qu'il indique que seule sa mère réside encore au Pakistan, ces éléments sont insuffisants à démontrer que le préfet du Calvados aurait, en l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. L'arrêté contesté n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le préfet du Calvados n'a pas davantage méconnu ces stipulations par sa décision portant fixation du pays de destination. 5. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'aucune circonstance humanitaire ne fait obstacle à ce qu'une interdiction de retour soit prononcée à l'encontre de M. B A. Dans ces conditions, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an, le préfet du Calvados n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En troisième lieu, si M. B A soutient qu'il est exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, la seule production d'une condamnation à mort en date du 5 mars 2019, dès lors qu'il s'agit d'un document dont la force probante n'est pas établie, et d'un certificat médical daté du 17 novembre 2021 se bornant à faire état de deux cicatrices ne permettent pas d'établir la réalité des risques allégués alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 août 2021, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 26 novembre 2021. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance, par les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, interdiction de retour sur le territoire français et fixation du pays de destination, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 7. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, les moyens tirés de que les décisions portant fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français devraient être annulées par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peuvent être accueillis. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées, dans cette requête, aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados. Fait à Nantes, le 27 janvier 2023. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
ORCA_22NT03298_20230127
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