CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 3 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22NT03307_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours formé contre la décision du 17 octobre 2018 par laquelle le préfet de police de Paris a déclaré irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française et a substitué à la décision préfectorale d'irrecevabilité une décision de rejet de sa demande. Par un jugement n° 1910751 du 21 juin 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Maire, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 juin 2022 ; 2°) d'annuler " l'ensemble des décisions du préfet de police en date du 17 octobre 2018 " ; 3°) d'enjoindre à l'administration de faire droit à sa demande de réintégration dans la nationalité française dans un délai de quinze jours suivant la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'administration a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, il remplit toutes les conditions posées par le code civil pour être réintégré dans la nationalité française ; - elle a commis une erreur de droit, le motif tiré du défaut d'autonomie matérielle méconnaît les articles 21-15 du code civil et 48 du décret du 30 décembre 1993 ; - il ne peut pas lui être reproché la faiblesse de ses revenus dès lors que la précarité de sa situation résulte de son âge à la date de la décision et de son handicap ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ses attaches et ses centres d'intérêts sont en France. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant djiboutien né en 1954, relève appel du jugement du 21 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur rejetant sa demande de réintégration dans la nationalité française. 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En application de l'article 27 de ce même code, l'administration a le pouvoir de déclarer irrecevable, de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation. Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". 4. L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, l'intégration de l'intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu'il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France. Pour rejeter une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, l'autorité administrative ne peut se fonder ni sur l'existence d'une maladie ou d'un handicap ni, par suite, sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé lorsqu'elle résulte directement d'une maladie ou d'un handicap. 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur, qui s'était fondé initialement, de façon illégale, sur ce que le centre des intérêts de l'intéressé se trouvait à l'étranger, a soutenu devant la tribunal administratif qu'un autre motif tiré du défaut d'autonomie matérielle de l'intéressé, dont il a demandé qu'il soit substitué au précédent, était de nature à justifier légalement la décision portant rejet de la demande de réintégration présentée par M. A. Le tribunal a fait droit à cette demande de substitution de motifs. 6. M. A réitère en appel les moyens tirés ce qu'il a travaillé et cotisé la majeure partie de sa vie active sur le territoire national et fait valoir qu'à la date de la décision contestée, il travaillait en contrat à durée déterminée et à temps partiel dans le cadre d'un chantier d'insertion/récupération depuis le 9 janvier 2019. Cependant, il ressort des pièces du dossier que M. A a quitté le territoire français en 1978 pour n'y revenir qu'en 2007. Il est par ailleurs inscrit comme demandeur d'emploi de longue durée depuis 2018, est hébergé à titre gratuit depuis 2009 par une association et n'a déclaré aucun revenu à l'administration fiscale de 2014 à 2016. S'il fait valoir qu'il a été déclaré handicapé en 1974, il ne l'établit pas et ne peut justifier avoir perçu des prestations en compensation de son handicap dès lors qu'il ressort d'une lettre du 28 avril 2015 de la caisse d'allocations familiales que le revenu minimum d'insertion et l'allocation adulte handicapé lui ont été versés à tort de 2009 à 2015. Dès lors, le ministre de l'intérieur a pu, sans entacher sa décision ni d'erreur manifeste d'appréciation ni d'erreur de droit ni de discrimination, rejeter la demande de réintégration dans la nationalité française de M. A au motif que l'examen de son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité à la date de la décision contestée, ne permettait pas de considérer qu'il avait réalisé pleinement son insertion professionnelle et qu'il ne disposait pas de ressources personnelles suffisantes lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France. 7. En deuxième lieu, eu égard au motif retenu par le ministre de l'intérieur, le requérant ne peut utilement faire valoir qu'il est né français et disposait de documents d'identité français jusqu'en 2010, qu'il remplit l'ensemble des conditions mentionnées par le code civil pour être naturalisé et qu'il est parfaitement intégré en France où il aurait ses intérêts matériels et ses attaches familiales en France. 8. Enfin, la décision par laquelle est ajournée une demande de réintégration dans la nationalité française n'est, par elle-même, pas susceptible de porter atteinte au respect de la vie familiale du postulant ni à l'intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'en examiner la recevabilité, que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction sous astreinte et des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Me Maire. Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 3 avril 2023. C. BUFFET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 avril 2023
Référence
ORCA_22NT03307_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel