CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 20 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22NT03319_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 14 avril 2021 par laquelle le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2103421 du 16 septembre 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, M. B, représenté par Me Mouanga Diatantou, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d'annuler la décision du 14 avril 2021 du préfet du Finistère ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprises à l'article L. 423-7 de ce code ; - le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant marocain né le 22 janvier 1990, relève appel du jugement du 16 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'la décision du 14 avril 2021 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 3. En premier lieu, M. B reprend en appel les moyens tirés de ce que la décision litigieuse méconnaîtrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et les dispositions du 6° de l'article L. 313-11, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprises à l'article L. 423-7 de ce code, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Contrairement à ce que soutient M. B, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il entretiendrait une relation suivie et d'une particulière intensité avec son jeune fils avec lequel il n'a effectivement vécu que quelques semaines avant la séparation avec la mère de l'enfant en juillet 2014 dans un contexte de violences conjugales. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas d'une particulière intégration sociale et professionnelle. Alors que la décision en litige n'emporte pas, par elle-même, mesure d'éloignement, le préfet n'a pas, dans ces circonstances, porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cette décision. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère. Fait à Nantes, le 20 avril 2023. Didier SALVI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA4420 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 avril 2023
Référence
ORCA_22NT03319_20230420
Données disponibles
- Texte intégral