CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 7 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT03334_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours hiérarchique, formé contre la décision du préfet du préfet de la Seine-Saint-Denis du 1er août 2019 rejetant sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 2994419 du 26 août 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, M. B C A, représenté par Me Dookhy, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 août 2022 ; 2°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur et des outre-mer ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui accorder la nationalité française ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, puisqu'il a su répondre à la majorité des questions qui lui était posées lors de l'entretien d'assimilation du 12 mars 2019, qu'il bénéficie du statut de réfugié, qu'il souffre de stress post-traumatique, qu'il maîtrise la langue française et qu'il est intégré professionnellement en France. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant bangladais, relève appel du jugement du 26 août 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur et des outre-mer rejetant sa demande de naturalisation. 3. Aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République () ". Aux termes de l'article 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, dans sa version applicable au litige : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : / () 2° Le demandeur doit justifier d'un niveau de connaissance de l'histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / a) Aux grands repères de l'histoire de France : il est attendu que le postulant ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du postulant qu'il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l'égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l'organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial ; / c) A l'exercice de la citoyenneté française : il est attendu du postulant qu'il connaisse les principaux droits et devoirs qui lui incomberaient en cas d'acquisition de la nationalité, tels qu'ils sont mentionnés dans la charte des droits et devoirs du citoyen français ; / d) A la place de la France dans l'Europe et dans le monde : il est attendu du postulant une connaissance élémentaire des caractéristiques de la France, la situant dans un environnement mondial, et des principes fondamentaux de l'Union européenne. / Les domaines et le niveau des connaissances attendues sont illustrés dans un livret du citoyen dont le contenu est approuvé par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Il est élaboré par référence aux compétences correspondantes du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné au premier alinéa de l'article L. 121-1-1 du code de l'éducation. Le livret du citoyen est remis à toute personne ayant déposé une demande et disponible en ligne ". 4. Aux termes du dernier alinéa de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande () ". En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'assimilation du postulant à la communauté française, notamment son niveau de connaissance des principes de la République et de ses institutions. 5. Il ressort du mémoire en défense de l'administration que, pour rejeter la demande de naturalisation de M. A, le ministre de l'intérieur et des outre-mer s'est fondé sur insuffisante connaissance par le requérant des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l'histoire de France, aux règles de vie en société (principes, symboles et institutions de la République), aux principaux droits et devoirs liés à l'exercice de la citoyenneté française, et à la place de la France dans l'Europe et dans le monde. 6. Il ressort du compte rendu de l'entretien d'assimilation du 12 mars 2019 auquel a participé M. A que, s'il a pu apporter des réponses à certaines questions qui lui ont été posées, il n'a toutefois pas été en mesure de citer le rôle du maire dans une commune, de nommer l'hymne national ou de décrire les droits et devoirs du citoyen. Il n'a pas d'avantage été capable citer les pays frontaliers de la France, ni de mentionner le nom d'un fleuve composant sa géographie ou le nom d'un château français. Il n'a pas pu définir les notions de liberté, d'égalité, de laïcité ou de démocratie. Si le requérant soutient qu'il souffre de stress post-traumatique occasionnant des troubles de la mémoire, les pièces produites ne permettent pas d'établir la réalité de ses allégations. Dans ces conditions, alors même que M. A serait inséré professionnellement, bénéficierait du statut de réfugié et maitriserait la langue française, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose, a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, se fonder sur le motif tiré du niveau de connaissance insuffisant de la culture, des principes et symboles de la République, des droits et devoirs des citoyens français ainsi que de la place de la France dans l'Europe et dans le monde, pour rejeter la demande de naturalisation M. A. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction et des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A. Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 7 décembre 202J. FRANCFORT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
ORCA_22NT03334_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel